Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2007, présentée pour M. Thierry X demeurant ..., par Me Fribourg ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404041 du 26 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 20 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
-et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière (SCI) La Valade, constituée en 1999 à parts égales entre MM. Y et X, a fait l'objet, en 2003, d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2000 à 2002 ; que, suite aux redressements opérés à l'encontre de ladite société au titre de l'année 1999, l'administration a notifié à M. X, en sa qualité d'associé à 50%, les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales découlant de ces redressements ; que M. X interjette appel du jugement, en date du 26 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 2002, a rejeté le surplus de sa demande, relatif aux rappels d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que M. X soutient que la notification de redressement du 11 décembre 2003, adressée à la SCI La Valade et jointe à la notification adressée le 12 décembre 2003 au requérant, est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne permet pas de comprendre pour quelle raison les travaux réalisés par la SCI La Valade ne pouvaient pas être qualifiés de travaux d'entretien et de réparation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite notification énonce les dispositions légales dont le vérificateur a fait application, la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que leurs motifs ; qu'ainsi, elle était, au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductible pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire (...) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Valade a acquis, le 7 mai 1999, pour un montant de 1 270 000 francs, plusieurs lots dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « Château de la Valade », situé à Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne) ; qu'elle a donné à bail ledit immeuble dès le jour de sa création, et avec effet au 15 avril 1999, à la société civile professionnelle au sein de laquelle MM. Y et X, notaires, sont associés à parts égales ; qu'elle a déduit de ses revenus fonciers de l'année 1999 des travaux facturés à son nom, entre le 3 mars et le 7 mai 1999, pour un montant total de 1 079 577 francs ; qu'à l'occasion du contrôle sur pièces de la SCI La Valade, l'administration a, sur la base des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que les travaux en cause constituaient en réalité des travaux d'amélioration et non des dépenses d'entretien et de réparation ;
Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;
Considérant qu'en appel, M. X persiste à soutenir que les travaux dont le montant n'a pas été admis en charge par l'administration ont consisté à restaurer, remettre en état, entretenir et réparer diverses parties de l'immeuble existant, à l'exception de ceux relatifs à la réouverture d'une fenêtre (pour un montant de 2 350 francs) et à l'installation d'un comptoir d'accueil (pour un montant de 1 725 francs), dont il admet le caractère de travaux d'amélioration ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés de mars à mai 1999 et refacturés par la partie venderesse à la SCI La Valade le jour de la vente du bien, soit le 7 mai 1999, ont eu pour objet de transformer l'immeuble en cause, qui était jusqu'alors utilisé pour l'organisation de festivités et de mariages et dont les locaux se composaient essentiellement de chambres et de salons mis à la disposition des convives, en un ensemble destiné à accueillir l'activité notariale de MM. Y et X et constitué de bureaux, salle d'attente, hall d'entrée et salles d'archives ; que les descriptifs de travaux fournis par les factures produites par le requérant font état d'aménagements nouveaux, tels que l'installation d'un système de climatisation et d'une alarme anti-intrusion, de la mise en place de nouveaux équipements, comme la pose d'un volet roulant dans le hall d'entrée, d'une menuiserie aluminium, de portes et fenêtres, ou celle de connecteurs informatiques dans les chambres transformées en bureaux, ainsi que de restructurations internes, comme la réouverture d'une fenêtre, la reprise d'appui de deux poteaux bois dans une ancienne cloison, la démolition de la cloison brique et la réalisation du plancher du futur local archives ou la reconstruction d'un escalier extérieur après démolition ; que ces travaux, de par leur nature, ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'entretien et de réparation ; que les autres travaux réalisés, qui eussent pu, par eux-mêmes, correspondre à la simple réparation d'aménagements existants, ne peuvent pas, en l'absence de tout élément, tel des devis d'entreprises, permettant d'appréhender avec plus de précision leur nature et leur consistance, être dissociés des travaux de restructuration et d'amélioration précédemment décrits ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis en déduction le coût des travaux en cause pour le calcul des revenus fonciers de M. X au prorata de ses parts dans la SCI La Valade ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.
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N° 07BX01839