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12/02/2009 | FRANCE | N°07BX00781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 07BX00781


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour la société civile immobilière DE LA HIRE, dont le siège est 11 rue Porte Neuve à Francescas (47600), par Me Maurel, avocat ; la société civile immobilière DE LA HIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500031 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle représentative du droit de bail et de contribution additionnelle à celle-ci auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2

000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour la société civile immobilière DE LA HIRE, dont le siège est 11 rue Porte Neuve à Francescas (47600), par Me Maurel, avocat ; la société civile immobilière DE LA HIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500031 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle représentative du droit de bail et de contribution additionnelle à celle-ci auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière DE LA HIRE relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle représentative du droit de bail et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière DE LA HIRE donne en location, depuis 1993, à M. X, qui détient la moitié des parts de ladite société, l'immeuble dans lequel celui-ci exploite à titre individuel un fonds de commerce de restauration ; que, par avenant au bail commercial concerné conclu le 31 mai 1998, le loyer annuel de l'immeuble précité est fixé à la somme de 196 800 F ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de ladite société civile immobilière et de celle de l'entreprise individuelle de M. X, le service a constaté, d'une part, que le compte 408109 « loyers » figurant au passif du restaurant de ce dernier et présentant un solde créditeur de 309 574 F jusqu'au 31 mai 2000 a été soldé à cette date et que le même jour, le compte d'exploitant de l'intéressé dans les écritures de ladite entreprise individuelle a été crédité du même montant et, d'autre part, que le 31 juillet 2000, ledit compte d'exploitant a été débité d'un montant de 310 000 F par le crédit du compte « banque » du restaurant sous l'intitulé « Emprunt BPQA SCI » après qu'un chèque de ce montant émis par M. X a été encaissé le 22 juin 2000 sur le compte bancaire de la société ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le versement de 310 000 F effectué sur le compte bancaire de la société était destiné au règlement d'un arriéré de loyers ; que si la société appelante prétend que le versement de 310 000 F susmentionné correspondrait en réalité à un apport qui lui a été effectué par M. X et son autre associé, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à la justifier ; que, de même, en se bornant à produire ses déclarations de résultats, elle n'établit pas la réalité du versement des loyers qui lui étaient dus depuis la conclusion du bail commercial précité ; qu'elle n'établit pas davantage que ses associés auraient laissé à sa disposition, depuis le 31 mai 1999, une somme de 128 000 F ; que, par suite et comme l'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que la société a été assujettie au titre de l'année 2000, sur la base de ce montant, à des suppléments de contribution annuelle représentative du droit de bail et de contribution additionnelle à celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière DE LA HIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société civile immobilière DE LA HIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière DE LA HIRE est rejetée.

3

N° 07BX00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00781
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;07bx00781 ?
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