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09/02/2009 | FRANCE | N°08BX01970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 08BX01970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008, présentée pour M. Jean de Dieu Saturnin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre

de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008, présentée pour M. Jean de Dieu Saturnin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me M'Belo collaboratrice de Me Landete, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2008, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. X par le préfet de la Gironde le 10 avril 2008 se borne à tirer les conséquences de la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de refus du statut de réfugié prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2007 ; que si le requérant soutient que le délai qui s'est écoulé entre la décision de la Cour nationale du droit d'asile et celle du préfet était trop bref pour lui permettre de se prévaloir de sa situation familiale et de son état de santé, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il a été mis à même d'informer l'administration de sa situation familiale dans le cadre de la demande d'asile qu'il a présentée le 30 avril 2007 et, d'autre part, qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant que si M. X soutient que son frère réside en France où il a obtenu le statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Congo où ses parents résident et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans enfant, l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2007 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la seule circonstance que l'arrêté en litige mentionne que le statut de réfugié a été refusé au requérant par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2007 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2008 n'est pas de nature à établir que le préfet de la Gironde s'est estimé à tort en situation de compétence liée et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant que si M. X soutient qu'ayant été emprisonné, torturé et menacé d'exécution dans son pays d'origine en raison de son appartenance au parti de l'union panafricaine pour la démocratie sociale majoritaire (UPADS), il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté et à un stress post-traumatique très important, en cas de retour au Congo, les pièces versées au dossier par l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01970
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;08bx01970 ?
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