Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2008 sous le n° 08BX01460, présentée pour la S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC dont le siège est chez M. X ..., pour la S.C.I. DU PETIT CUL DE SAC dont le siège est chez M. X ..., et pour la S.C.I. DU PETIT ETANG dont le siège est chez M. X ..., par la Selarl d'avocats Hugo Lepage et associés ;
La S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701089 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement n° 0300199 rendu par le même tribunal le 27 avril 2006 ;
2°) d'ordonner, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à l'administration, et en particulier au préfet de la Guadeloupe et à la direction générale des impôts de Basse-Terre, de procéder ou de faire procéder à l'exécution du jugement du 27 avril 2006 en procédant à la rectification du cadastre ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 27 avril 2007 ;
Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Paul de la SCP Hugo-Lepage, avocat de la S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC, de la S.C.I. DU PETIT CUL DE SAC et de la S.C.I. DU PETIT ETANG ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) » ;
Considérant que par un jugement en date du 27 avril 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 18 septembre 2001 par lequel le préfet de la Guadeloupe a délimité le rivage de la mer sur le littoral de la commune de Saint-Barthélémy ; que la S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC et autres interjettent appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative tendant à l'exécution du jugement du 27 avril 2006 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Considérant que la S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC et autres demandent que soit ordonnée la rectification du cadastre, modifié à la suite de l'arrêté du 18 septembre 2001 annulé par le jugement du 27 avril 2006 ; que toutefois, le maintien dans son état antérieur à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2001 du plan cadastral, qui est un document fiscal ne constituant pas une preuve de propriété, n'a pas par lui-même pour effet de maintenir les parcelles litigieuses dans le domaine public ; qu'ainsi l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2001 par le jugement du 27 avril 2006 produit, par elle-même, tous ses effets ; que la modification du cadastre n'est, par suite, pas une mesure nécessaire à l'exécution de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le Tribunal administratif de Basse-Terre n'a entaché le jugement attaqué d'aucune contradiction dans ses motifs en jugeant que l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2001 n'implique pas la rectification du cadastre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC et autres ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande de rectification du cadastre ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC et autres la somme qu'elles réclament sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée pour la S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC, la S.C.I. DU PETIT CUL DE SAC et la S.C.I. DU PETIT ETANG est rejetée.
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No 08BX01460