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05/02/2009 | FRANCE | N°07BX02309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07BX02309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2007 sous le n° 07BX02309, présentée pour M. Manuel Y demeurant ..., par Maître Mazza-Capdevielle ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500962 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Salies-de-Béarn a délivré un permis de construire à M. Hervé X en vue de l'édification d'un hangar agricole ;

2°) d'annuler la décision att

aquée ;

3°) de condamner la commune de Salies-de-Béarn à lui verser la somme de 1.00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2007 sous le n° 07BX02309, présentée pour M. Manuel Y demeurant ..., par Maître Mazza-Capdevielle ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500962 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Salies-de-Béarn a délivré un permis de construire à M. Hervé X en vue de l'édification d'un hangar agricole ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner la commune de Salies-de-Béarn à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Labat, avocat de la commune de Salies-de-Béarn ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y interjette appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Salies-de-Béarn a délivré un permis de construire à M. X en vue de l'édification d'un hangar agricole ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la demande de première instance : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que M. Y a, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le 4 mai 2005, sollicité l'annulation de la décision du 10 mars 2005 par laquelle le maire de la commune de Salies-de-Béarn a délivré un permis de construire à M. X ; que, dans son mémoire enregistré le 10 janvier 2007 et communiqué à M. Y, M. X a, notamment, soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement de la formalité de notification prescrite par les articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le greffier en chef du tribunal administratif a, conformément aux prescriptions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, invité le mandataire légal de M. Y, par lettre du 8 août 2007 distribuée le 9 août suivant, à justifier de l'accomplissement de cette même formalité ; que, la justification en cause n'a pas été fournie aux premiers juges ni avant l'audience ni, au plus tard, lors de l'audience du 6 septembre 2007 ; que le commissaire du gouvernement ayant, lors de l'audience tenue par le tribunal le 6 septembre 2007, prononcé des conclusions favorables à la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de l'accomplissement de la formalité de notification exigée par l'article R. 411-7 précité, M. Y a produit, le 12 septembre 2007, une note en délibéré en vue de justifier de l'accomplissement de ladite formalité ; que le Tribunal administratif de Pau a, par son jugement attaqué du 20 septembre 2007, estimé que ces justifications tardives ne pouvaient permettre d'entraîner la réouverture de l'instruction et a rejeté la demande présentée par M. Y comme irrecevable, sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que M. Y a disposé d'un délai suffisant pour faire état, par tous moyens, avant le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, et en réponse aux demandes de régularisation qui lui ont été présentées, de la circonstance de fait tenant à la notification de son recours requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le Tribunal administratif de Pau n'était pas tenu de prendre en compte les éléments d'information qui ont été donnés sur ce point dans la note en délibéré présentée par M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2005 ;

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages et intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que M. Y soit condamné à l'indemniser des désagréments que lui aurait causés sa requête ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Salies-de-Béarn, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'accorder ni à M. X ni à la commune de Salies-de-Béarn le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Manuel Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Hervé X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Salies-de-Béarn tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02309
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MAZZA-CAPDEVIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;07bx02309 ?
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