Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2007 sous le n° 07BX001656, présentée pour la SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE dont le siège est Zone industrielle Le Lugan BP 115 à Bègles (33321), par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier ;
La SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour la restauration collective entre les villes de Bordeaux et Mérignac (SIVU Bordeaux - Mérignac) à lui verser la somme de 285.792,52 euros à titre de réparation du préjudice né de la résiliation de deux marchés ;
- de condamner le syndicat intercommunal pour la restauration collective entre les villes de Bordeaux et Mérignac à lui verser ladite somme assortie des intérêts moratoires capitalisés et une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 :
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Pessey pour la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, avocat de la SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE et de Me Guedon pour la SCP Noyer-Cazcarra, avocat du SIVU Bordeaux - Mérignac ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE fait appel du jugement en date du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour la restauration collective entre les villes de Bordeaux et Mérignac (SIVU Bordeaux - Mérignac) à lui verser la somme de 285.792,52 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation de deux marchés ;
Considérant que le syndicat intercommunal pour la restauration collective entre les villes de Bordeaux et Mérignac (SIVU Bordeaux - Mérignac) a lancé un appel d'offres le 9 mars 2004 en vue de l'attribution d'un marché d'achat de denrées alimentaires ; que le lot n° 1 relatif à la fourniture de viande de boeuf et le lot n° 2 relatif à la fourniture de viande de veau ont été attribués le 26 avril 2004 à la société GARONNAISE DE VIANDE ; que par courrier du 24 septembre 2004, le SIVU Bordeaux - Mérignac a informé la société qu'il avait décidé de résilier ces marchés en raison de différents manquements aux obligations contractuelles ;
Sur la régularité du jugement du tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. » ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de signature du jugement manque en fait ;
Considérant que le tribunal, qui a considéré que les faits dont il avait retenu l'existence étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation des marchés en cause, a répondu aux moyens dont il était saisi ; que le moyen tiré d'une omission à statuer doit, par suite, être écarté ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les articles 11 et 11-1 du cahier des clauses techniques particulières des marchés en cause prévoient que les viandes fournies doivent être élevées et abattues dans la CEE, que le titulaire du marché doit adhérer au contrat de transparence de la viande bovine délivré par l'INTERBEV et que la fourniture des viandes à l'intérieur d'une même commande devra présenter des caractéristiques homogènes s'agissant du type de viande, de la catégorie et de l'origine ; que l'article 11-2 précise que la viande de boeuf doit provenir d'animaux de races à viande de moins de 7 ans à l'exclusion de vaches laitières ou de vaches de races mixtes ;
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE ne conteste pas avoir livré au SIVU Bordeaux - Mérignac à plusieurs reprises des viandes provenant d'animaux de races mixtes, elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait commis des manquements de nature à justifier la résiliation du contrat dès lors que les stipulations dont la méconnaissance est invoquée auraient pour effet d'imposer la livraison de viande d'origine exclusivement française et seraient contraires aux stipulations de l'article 28 du traité instituant la communauté européenne ;
Considérant cependant qu'il résulte des stipulations mêmes de l'article 11 du cahier des clauses techniques du marché en cause que les viandes fournies doivent être élevées et abattues dans la communauté européenne et pas uniquement en France ; que, par ailleurs, la société ne justifie pas que la clause contractuelle dont il s'agit aurait pour effet de la contraindre à ne fournir que de la viande française, en se bornant à soutenir que certains pays d'Europe du Nord ne distinguent pas les races à viande des races laitières ; qu'enfin la circonstance que la mention de la race des bovins ne figurerait pas dans les mentions obligatoires de l'étiquetage de la viande prévu par la réglementation européenne ne peut être utilement invoquée dès lors que la même réglementation prévoit la possibilité pour chaque état membre d'agréer un système d'étiquetage facultatif ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante reconnaît avoir procédé à la livraison de viandes ne répondant pas aux critères d'homogénéité définis par le contrat ; qu'elle soutient que le respect des stipulations contractuelles en cause ne serait pas nécessaire pour permettre au SIVU de satisfaire à ses obligations d'informations des consommateurs en sa qualité de restaurateur au titre du décret du 17 décembre 2002 ; qu'une telle circonstance n'était pas de nature, en tout état de cause, à exonérer la SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE du respect des obligations contractuelles auxquelles elle a librement consenti ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et à supposer même que la SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE ait adhéré au contrat de transparence délivré par l'INTERBEV, que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les manquements établis à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour justifier la mesure de résiliation prononcée à son encontre et a rejeté la demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation, alors même qu'il avait constaté, dans le même jugement, que la procédure suivie était entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVU Bordeaux - Mérignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE à verser au SIVU Bordeaux - Mérignac une somme de 1.500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GARONNAISE DE VIANDE versera au SIVU Bordeaux - Mérignac une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX01656