Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2007 sous le n° 07BX01516, et complétée le 23 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION NON AUX CONSTRUCTIONS EN ZONES INONDABLES OU NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER dont le siège est chez M. X à ..., par Maître Fernandez, avocat ;
L'ASSOCIATION NON AUX CONSTRUCTIONS EN ZONES INONDABLES OU NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501418 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le préfet du Gers a approuvé le plan de prévention du risque d'inondation sur le territoire des communes de Lombez et Samatan ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 3 février 2005, le préfet du Gers a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles « risque inondation » sur le territoire des communes de Lombez et Samatan ; que l'ASSOCIATION NON AUX CONSTRUCTIONS EN ZONES INONDABLES OU NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER interjette appel du jugement en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le Tribunal administratif de Pau a estimé que l'ASSOCIATION NON AUX CONSTRUCTIONS EN ZONES INONDABLES OU NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'aux termes de l'article 2 des statuts en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance au regard desquels l'intérêt à agir doit être apprécié, cette association avait pour objet « de lutter contre le pouvoir abusif des autorités qui sous prétexte d'utilité publique sacrifient certaines personnes et défient les lois de l'eau (inondations) et cela sans prendre en compte le danger des crues et des conséquences qu'elles pourraient entraîner » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'ASSOCIATION NON AUX CONSTRUCTIONS EN ZONES INONDABLES OU NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER, dont le champ d'action n'est pas limité géographiquement, n'a pas qualité pour déférer au juge administratif les décisions dont la portée est strictement locale ; que tel est le cas de l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le préfet du Gers a approuvé le plan de prévention des risques inondations sur le territoire des communes de Lombez et Samatan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NON AUX CONSTRUCTIONS EN ZONES INONDABLES OU NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 février 2005 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION NON AUX CONSTRUCTIONS EN ZONES INONDABLES OU NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NON AUX CONSTRUCTIONS EN ZONES INONDABLES OU NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER est rejetée.
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No 07BX01516