Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2007 sous le n° 07BX01500, présentée par M. Christophe X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601262 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer dans un établissement de formation ou un établissement supérieur, de la décision du 6 janvier 2005 par laquelle le ministre a confirmé la sanction de révocation, de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de prendre une nouvelle sanction en remplacement de la sanction de révocation et de la lettre du 8 mars 2005 par laquelle le recteur informe l'intéressé qu'il a perdu la qualité de fonctionnaire et qu'il ne donnera plus de suite à une nouvelle demande d'audience ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de le réintégrer sur un poste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Berrada, avocat de M. Christophe X ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 13 et 22 janvier 2009, présentées pour M. X ;
Considérant que par un arrêté en date du 3 septembre 2003, le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a prononcé la sanction de la révocation à l'encontre de M. X ; que par un courrier en date du 6 janvier 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé la décision de révocation à la suite de l'avis émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que par un courrier en date du 8 mars 2005, le recteur de l'académie de Poitiers a rappelé à M. X qu'en conséquence de la décision du ministre, il avait perdu la qualité de fonctionnaire et l'a informé qu'il ne donnerait plus de suite à une nouvelle demande d'audience de sa part ; que par un arrêt en date du 30 décembre 2005, la Cour de céans a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation ; que par une lettre du 18 janvier 2006, M. X a demandé au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans le corps des professeurs certifiés ; que par une lettre du 24 janvier 2006, il a demandé au recteur de l'académie de Poitiers de prendre une nouvelle sanction dans la limite des groupes 1 et 2 de sanctions prévues par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que par un jugement en date du 29 mai 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2005, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer dans un établissement de formation ou un établissement supérieur, de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de prendre une nouvelle sanction en remplacement de la sanction de révocation et du courrier du 8 mars 2005 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. (...) » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise. » ; qu'aux termes enfin de l'article 17 du même décret : « (...) Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre. » ;
Considérant que par son courrier en date du 6 janvier 2005, le ministre de l'éducation nationale a confirmé, après que la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ait émis, à l'issue de sa réunion du 23 septembre 2004, un avis déclarant qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête qui lui avait été présentée, la décision de révocation du 3 septembre 2003, devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de céans du 30 décembre 2005 ; que, par suite, la décision du 6 janvier 2005, purement confirmative de celle du 3 septembre 2003, est insusceptible de recours ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2005, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites attaquées ;
Considérant que, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Poitiers, le courrier du 8 mars 2005 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers a rappelé à M. X qu'il a été révoqué des cadres de l'administration de l'éducation nationale par une décision ministérielle à l'encontre de laquelle il a pu utiliser les voies de recours ouvertes et l'a informé qu'il ne donnerait plus suite à une nouvelle demande d'audience de sa part, ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par suite, sans que l'erreur de plume que le tribunal a commise sur la date du courrier en cause n'ait eu une incidence sur son appréciation, les conclusions dirigées contre cette lettre étaient irrecevables ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette prétendue décision ;
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.
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No 07BX01500