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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX00609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX00609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2008, présentée pour Mme Hayate épouse élisant domicile chez son avocat 32 rue Servandoni à Bordeaux (33000), par Me Couplan ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de Français et lui faisant obligation de quitter le territoire français à desti

nation du Maroc, pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2008, présentée pour Mme Hayate épouse élisant domicile chez son avocat 32 rue Servandoni à Bordeaux (33000), par Me Couplan ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de Français et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc, pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi modifiée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , ressortissante de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de Français ; que, par arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Gironde, un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le Maroc, lui a été opposé ; que Mme fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé « depuis le mariage », que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : « ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ... » ;

Considérant que Mme , âgée de 28 ans, de nationalité marocaine, s'est mariée le 16 avril 2005 à Pessac avec un ressortissant de nationalité française, âgé de 67 ans ; qu'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français lui avait été délivrée le 17 mai 2006 ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée lui refusant le renouvellement de cette carte de séjour, Mme ne remplissait plus la condition de communauté de vie exigée par les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir y prétendre de plein droit ; que si, le 31 mars 2007, Mme a déposé plainte contre son mari et une amie de celui-ci pour violences volontaires, la réalité de celles-ci n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-12 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale et à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme est séparée de son conjoint français ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de tous liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où son enfant est né ; que si elle fait valoir la présence de sa fille mineure sur le territoire français, il est constant qu'elle ne subvient plus à l'entretien et l'éducation de cet enfant qu'elle a confié à une tierce personne résidant en France par acte de kafala ; que si elle conteste l'acte de kafala devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, son instance introduite en 2008 est postérieure à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que la fille de Mme ne bénéficie du fait de l'acte de kafala d'aucun droit particulier à l'accès au territoire français ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant pour effet de séparer la mère de sa fille ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Couplan la somme que Mme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme est rejetée.

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N° 08BX00609


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUPLAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00609
Numéro NOR : CETATEXT000020252589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx00609 ?
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