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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX01558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX01558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2007, sous le n° 07BX01558, présentée pour la SOCIETE THELEM ASSURANCES dont le siège social est à « Le Croc » à Checy (45431), par Me Lefaure ;

La SOCIETE THELEM ASSURANCES demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 06-172 en date du 24 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Creuse soit condamné à lui verser une somme de 94 322,55 euros au titre de préjudice résultant pour elle de l'indemnisation de la société SAR

L Scierie de la Vallée dont le véhicule a été l'objet de l'accident survenu le 22...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2007, sous le n° 07BX01558, présentée pour la SOCIETE THELEM ASSURANCES dont le siège social est à « Le Croc » à Checy (45431), par Me Lefaure ;

La SOCIETE THELEM ASSURANCES demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 06-172 en date du 24 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Creuse soit condamné à lui verser une somme de 94 322,55 euros au titre de préjudice résultant pour elle de l'indemnisation de la société SARL Scierie de la Vallée dont le véhicule a été l'objet de l'accident survenu le 22 février 2001 sur la route départementale 15 au lieu-dit « Grandsagne » sur le territoire de la commune de Bonnat ;

2° ) de condamner le département de la Creuse à lui payer cette somme avec les intérêts de droit à compter du 28 janvier 2001 ;

3° ) de condamner le département de la Creuse à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- les observations de Me Lefaure pour la SOCIETE THELEM ASSURANCES ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 février 2001, un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une remorque avec grue chargé de grumes de la SARL Scierie de la Vallée, dont le siège est à Bonnat (Creuse) s'est renversé en contrebas de la route départementale n° 15 au lieu-dit « Grandsagne » sur le territoire de cette même commune ; que le carburant de l'ensemble routier s'est alors déversé dans un étang voisin ; que le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la société THELEM ASSURANCES, venant aux droits des Assurances mutuelles de l'Indre, tendant à ce que le département de la Creuse fût reconnu responsable des préjudices résultant de cet accident et condamné au remboursement des sommes qu'elle a dû exposer en application du contrat d'assurances ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ; que la circulation sur l'accotement ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement avec un autre véhicule dans le cas où ce dernier, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la largeur de la route départementale sur la section de la route où s'est produit l'accident était de 5,20 mètres ; que cette section était normalement entretenue et comportait des virages signalés et un accotement non stabilisé ; que, comme cela résulte notamment des photographies produites avec le procès-verbal établi par huissier le jour même de l'accident, ce dernier est entièrement imputable à l'imprudence du conducteur de l'ensemble routier qui connaissait les difficultés de l'itinéraire et qui, pour croiser une camionnette venant en sens inverse, a, sans nécessité ni précaution, engagé sur l'accotement la roue arrière de la remorque qu'il tractait ; que l'effondrement de l'accotement sous le poids de la remorque et la déformation de la chaussée elle-même qui s'ensuivit ont entraîné le basculement de l'ensemble routier en contrebas de la route ; qu'en admettant que la largeur de la chaussée ne permettait pas le croisement des deux véhicules sans du moins que l'un d'eux empiétât sur l'accotement, il appartenait au conducteur de l'ensemble routier, compte tenu du poids de celui-ci, de l'empattement du véhicule et de la longueur de la remorque, et alors même qu'il amorçait un virage vers la droite, de s'arrêter sur le côté droit de la voie, en tenant compte de la marge nécessaire pour que la remorque n'empiète pas sur l'accotement de la chaussée lorsqu'il aurait repris la négociation du virage, et de laisser la camionnette plus légère qui venait en ce sens inverse s'engager elle-même sur l'accotement ;

Considérant que, dès lors, la SOCIETE THELEM ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Creuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la SOCIETE THELEM ASSURANCES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à rembourser au département les frais de même nature exposés par lui ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE THELEM ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Creuse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01558
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LEFAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx01558 ?
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