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29/01/2009 | FRANCE | N°07BX01129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 07BX01129


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Emile X, domicilié ... par Me Fau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500653 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 17 mars 2005 qui, d'une part, lui a refusé, au titre de l'année 2002, le bénéfice de toute aide compensatoire communautaire au titre des compartiments céréales, oléagineux et surfaces gelées des départements de l'Indre, du Cher et d

u Loir-et-Cher, et qui d'autre part, lui a infligé une pénalité financière...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Emile X, domicilié ... par Me Fau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500653 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 17 mars 2005 qui, d'une part, lui a refusé, au titre de l'année 2002, le bénéfice de toute aide compensatoire communautaire au titre des compartiments céréales, oléagineux et surfaces gelées des départements de l'Indre, du Cher et du Loir-et-Cher, et qui d'autre part, lui a infligé une pénalité financière à prélever sur les aides relatives aux campagnes 2003, 2004 et 2005 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le contrôle sur place des éléments déclarés par M. Emile X, exploitant agricole, en vue de bénéficier, au titre de l'année 2002, des aides compensatoires communautaires à certaines formes de cultures, le préfet de l'Indre a, par une décision du 27 septembre 2002, prononcé à l'encontre de M. Emile X, une sanction consistant en la suppression de toute aide au titre des régimes céréales, oléagineux et gel dans les départements de l'Indre, du Cher et du Loir-et-Cher, assortie d'une pénalité financière égale, dans le Cher, au montant des aides ainsi refusées à concurrence d'une surface de 78,51 hectares, à prélever sur les paiements éventuellement dus à l'intéressé sur les campagnes 2003, 2004, et 2005 ; que, par jugement en date du 23 décembre 2004, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 mai 2008, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision qui n'était pas suffisamment motivée ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de l'Indre a prononcé à nouveau, à l'encontre de M. X, la même sanction, par décision du 17 mars 2005 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel, le tribunal administratif de Limoges, a, cette fois, refusé d'annuler cette seconde sanction ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui...infligent une sanction. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992, chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle qui s'applique notamment, en ce qui concerne le secteur de la production végétale, au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables établi par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » indiquant : - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce règlement : « 1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles » ; qu'aux termes de l'article 31 du règlement (CE) n° 2419/01 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, applicable à compter des campagnes postérieures au 1er janvier 2002 : « 1. Lorsqu'il est établi que la superficie effectivement déterminée d'un groupe de cultures est supérieure à celle qui est déclarée dans la demande d'aide, c'est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Sans préjudice des réductions ou exclusions visées aux articles 32 à 35, lorsque la superficie déclarée dans une demande d'aide est supérieure à la superficie déterminée pour le même groupe de cultures à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures (...) » ; qu'aux termes de l'article 32 du même règlement : « 1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide « surfaces » n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré ... » ; qu'aux termes de l'article 33 de ce règlement : « Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, n'est pas octroyée pour l'année civile en question au titre du régime d'aide concerné. En outre, lorsque la différence constatée est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'exploitant est également pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n°3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 31 à 33 du règlement n° 2419/01 du 11 décembre 2001, qu'elles ont entendu non seulement prévenir le versement d'aides compensatoires qui ne seraient pas dues aux exploitants qui en font la demande, mais également pénaliser les auteurs de déclarations erronées voire frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque le manquement constaté a pour conséquence d'exclure l'exploitant concerné du bénéfice de toute aide pendant l'année civile au titre de laquelle il a présenté sa demande, ou lorsqu'il conduit l'administration à infliger à l'intéressé une pénalité financière dont le montant s'impute sur celui des aides susceptibles d'être allouées au titre des trois années suivantes ; que la décision prise à cet effet, et qui revêt alors le caractère d'une sanction administrative, doit être motivée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que pour refuser à M. X, sur le fondement de l'article 33 du règlement précité du 11 décembre 2001, le versement de toute aide compensatoire au titre de l'année 2001 et pour assortir ce refus d'une pénalité financière correspondant aux excédents de surfaces regardés, pour le département du Cher, comme inéligibles au versement d'aides compensatoires dans les compartiments oléagineux et gel, le préfet de l'Indre s'est, après avoir désigné pour l'ensemble de l'exploitation de l'intéressé, celles des surfaces déclarées qui devaient être regardées comme inéligibles au bénéfice des aides, borné à indiquer qu'eu égard aux anomalies importantes relevées pratiquement lors de chacune des déclarations de l'intéressé depuis 1993, l'intéressé ne pouvait ignorer au moment du dépôt de sa demande d'aides au titre de l'année 2002, que celle-ci n'était par conforme à la réglementation communautaire et qu'il devait être regardé comme ayant ainsi intentionnellement commis les irrégularités qui ont ensuite justifié les sanctions dont il a fait l'objet ; qu'une telle motivation, qui ne caractérise pas les éléments de fait qui permettaient, pour chacune des surfaces contrôlées, de mettre en évidence l'intention manifeste de M. X de se soustraire aux règles communautaires conditionnant l'allocation des aides compensatoires, présente, du fait de sa généralité et de son imprécision, un caractère insuffisant et ne répond, dès lors, pas aux exigences énoncées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la sanction ainsi prononcée le 17 mars 2005 à l'encontre de M. X, est, par suite illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 17 mars 2005 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance est la partie perdante, le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0500653 du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Limoges ensemble la décision du préfet de l'Indre en date du 17 mars 2005 refusant à M. X tout paiement d'aides compensatoires au titre de l'année 2002 et lui infligeant une pénalité financière imputable sur les campagnes 2003, 2004 et 2005, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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07BX01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01129
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;07bx01129 ?
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