Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. Rafaël X, demeurant ..., par Me Gleyze, avocat au barreau de Pau ; M. X demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 0401725 en date du 7 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de l'année 2000 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X a confié, en 2000, à la société Négoce Européen, dont le siège social est à Pau, un mandat en vue de l'acquisition en son nom et pour son compte, d'un véhicule d'occasion auprès d'un revendeur espagnol, la société Unsain ; que le montant de la vente a été entièrement réglé au fournisseur le 10 novembre 2000, date de la remise du véhicule à l'acheteur ; que la facture et le document de cession au vu desquels l'administration a visé le certificat fiscal prévu par les dispositions de l'article 298 sexies du code général des impôts et de l'article 242 terdecies de l'annexe II audit code, à raison duquel devait être délivré le certificat d'immatriculation en France du véhicule, n'ont été établis que le 20 mars 2001 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en 2003 chez le mandataire, l'administration a estimé, qu'au regard de la date de première mise en service, cette acquisition intracommunautaire devait être regardée comme ayant porté sur un véhicule neuf et qu'elle était, par suite, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après l'abandon des majorations pour mauvaise foi initialement notifiées à M. X en même temps que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette requalification, l'administration a mis en recouvrement le 14 mai 2004 ce complément de taxe pour un montant de 1 570 euros, outre les intérêts de retard ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 7 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif aurait, dans le jugement attaqué, omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance, par l'administration fiscale, de sa doctrine telle qu'exprimée au § 6 de la rubrique DB 3 L 7412 de sa documentation de base, il résulte de l'examen du dossier de première instance que l'intéressé n'avait, à l'appui de sa demande en décharge, soulevé, dans son mémoire enregistré le 8 mars 2005, qu'un moyen tiré du § 3 de cette rubrique ; que les premiers juges n'ont, dès lors, commis aucune irrégularité en ne répondant pas à un moyen dont ils n'étaient pas saisis ;
Sur le bien fondé du redressement :
En ce qui concerne la qualification de l'opération litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 298 sexies du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat de la communauté européenne. III. 1. Sont considérés comme moyens de transport ... les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises ... 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : ... b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres ... » ; qu'aux termes du I. de l'article 256 bis du même code : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ... 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un meuble corporel expédié ou transporté par le vendeur, l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est à la date à laquelle M. X, après avoir intégralement réglé le prix convenu pour l'acquisition auprès de la société espagnole Unsain, d'un véhicule Renault Clio, s'en est vu remettre les clés, qu'il doit être regardé comme en ayant eu la disposition au sens du I. 3° de l'article 256 bis précité du code général des impôts, nonobstant la circonstance que n'ayant pas encore reçu de son fournisseur la facture correspondante, il n'avait pas encore fait procéder à l'immatriculation en France de ce véhicule ; que M. X ne peut utilement, à cet égard, se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative référencée DB 3 C § 40 qui, relative d'ailleurs aux modalités d'application de nouvelles dispositions législatives concernant l'abaissement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, se borne à préciser les circonstances permettant « en général » de déterminer la date de la livraison d'un véhicule et n'exclut pas, dans ces conditions, de fixer, comme en l'espèce, cette date à une date antérieure à la remise à l'acquéreur des documents nécessaires à l'immatriculation en France d'un véhicule acquis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date à laquelle, eu égard à ce qui précède, a été réputée faite l'acquisition intracommunautaire litigieuse, soit le 10 novembre 2000, le véhicule concerné n'avait été mis en circulation que depuis le 31 août 2000, soit moins de six mois auparavant et qu'il devait, par suite, être regardé comme un véhicule neuf au sens des dispositions précitées du III. 2 de l'article 298 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement du I. de l'article 298 sexies du code général des impôts, regardé l'opération dont s'agit comme l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule neuf, réalisée par une personne non assujettie, et a rappelé auprès de l'acquéreur la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle une telle opération était soumise ;
En ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : « Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien » ; qu'aux termes du I de l'article 266 du même code : « La base d'imposition est constituée : ... b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du contrat de mandat de recherche et d'acquisition d'un véhicule conclu entre M. X et la société Négoce Européen, que cette société agissait au nom du mandant et que la facture émise par le fournisseur espagnol du véhicule était libellée au même nom ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le mandataire ne pouvait être tenu comme l'un des intermédiaires visés par les dispositions précitées du III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui, agissant en son nom propre, devait être regardé comme seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle l'opération était soumise ; que, dans ces conditions, en vertu des dispositions du I de l'article 298 sexies du même code, ce redevable ne pouvait être que l'acquéreur du véhicule neuf, soit M. X auquel le rappel correspondant de taxe sur la valeur ajoutée a été valablement réclamé, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que ce rappel aurait également dû être solidairement réclamé auprès de son mandataire, dès lors que cette obligation ne résulte d'aucune disposition applicable en l'espèce ; qu'à cet égard, le moyen tiré, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce qu'une telle solidarité serait prévue dans la documentation administrative de base référencée BO 3 C 7-06 (§ 207) présente, en l'espèce, un caractère inopérant dès lors qu'une telle doctrine est relative à la seule application, aux travaux de rénovation d'immeubles, du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne le certificat fiscal délivré par l'administration :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application des dispositions de l'article 298 sexies du même code : « Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts. Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ; que les dispositions de l'article 242 quaterdecies de la même annexe définissent les documents que respectivement les assujettis, les personnes morales non assujetties ou les autres personnes doivent présenter pour obtenir de l'administration fiscale le visa de ce certificat ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa apposé sur ce certificat est délivré par l'administration sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable en France au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi d'ailleurs qu'en témoignent les mentions figurant sur ce certificat ; que la délivrance de ce document ne peut ainsi être regardée comme faisant obstacle à l'exercice par l'administration de la possibilité de remettre en cause, à l'occasion d'un contrôle ultérieur, les énonciations purement déclaratives qui y figurent, relatives notamment au régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération dont s'agit ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir du caractère définitif des énonciations du certificat fiscal qui lui a été délivré au vu de la facture d'acquisition du véhicule litigieux auprès de la société Unsain ;
Considérant, en outre, que M. X, qui n'a d'ailleurs pas produit ledit certificat fiscal et qui ne se prévaut d'aucune mention expresse y figurant ayant le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction, ne saurait utilement invoquer à son profit les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour opposer à l'administration une prise de position formelle de cette dernière sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du même livre, des termes de la documentation administrative référencée DB 3 L 7412 (§ 6) selon lesquels l'administration, lorsqu'elle délivre le certificat, doit, jusqu'à preuve contraire, présumer comme véhicules neufs, ceux pour lesquels les documents présentés ne permettent pas de déterminer avec certitude la qualité d'occasion du moyen de transport, dès lors que cette doctrine en réservant la possibilité pour l'administration d'apporter la preuve contraire, ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente de celle qui a été énoncée ci-dessus ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant qu'en abandonnant la majoration pour mauvaise foi dont elle avait initialement assorti le redressement litigieux, l'administration fiscale ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient M. X, comme ayant admis, de ce fait, son ignorance de bonne foi de ce que l'opération à laquelle il a participé ne pouvait être légalement soumise au régime de taxation sur la marge qui aurait, selon lui, été appliqué, dès lors et en tout état de cause, que c'est en raison de l'objet même de cette transaction, laquelle portait sur un véhicule neuf et non de la connaissance de la qualité d'assujetti-revendeur du fournisseur, que ledit régime de taxation sur la marge était inapplicable ; que le moyen tiré de ce qu'il a été abusé par un intermédiaire indélicat qui a fait l'objet de poursuites pénales, ou de ce que l'administration aurait dû, dans le contexte particulier de cette affaire, faire preuve de tolérance, présente un caractère inopérant ;
Considérant que M. X qui n'établit pas qu'il aurait, lors de l'acquisition du véhicule, acquitté en Espagne la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait utilement soutenir qu'il aurait été soumis, du fait du redressement litigieux, à une double imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge en droits et intérêts du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00198