Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 mai 2007 sous le n° 07BX01137, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE ;
Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600814 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé quatre arrêtés en date du 16 mai 2006 par lesquels le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à la société éolienne du Puy de la Blanche un permis de construire portant sur la construction d'un parc éolien et d'un poste de livraison sur les territoires des communes de Davignac, Péret-Bel-Air et Ambrugeat ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société éolienne du Puy de la Blanche devant le Tribunal administratif de Limoges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Guiheux, avocat de la société éolienne du Puy de la Blanche ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour la société éolienne du Puy de la Blanche ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE interjette appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé quatre arrêtés en date du 16 mai 2006 par lesquels le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à la société éolienne du Puy de la Blanche un permis de construire un parc comprenant sept éoliennes et un poste de livraison d'électricité sur les territoires des communes de Davignac, Péret-Bel-Air et Ambrugeat ;
Sur la recevabilité de l'intervention de l'association « Vents de Corrèze » :
Considérant que l'association « Vents de Corrèze », dont l'objet statutaire est la préservation des paysages naturels et du cadre de vie sur les communes de Haute-Corrèze, est régulièrement intervenue en défense devant le Tribunal administratif de Limoges ; qu'elle n'avait donc pas la qualité de partie de première instance et n'était pas recevable à interjeter appel du jugement attaqué ; qu'en revanche, elle avait la qualité pour former, sans condition de délai, une intervention au soutien du recours en appel du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE ; que, par suite l'intervention de l'association « Vents de Corrèze » est recevable ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société éolienne du Puy de la Blanche :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) » ;
Considérant que le ministre a reçu notification du jugement du Tribunal administratif de Limoges le 2 avril 2007 ; que son recours a été présenté par télécopie au greffe de la cour le 30 mai 2007, donc avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R. 811-2 précité du code de justice administrative, puis confirmé le 7 juin 2007 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours opposée par la société éolienne du Puy de la Blanche doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) » ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire ; qu'il n'en va autrement que si, à l'issue du jugement, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; que tel n'est pas le cas du jugement attaqué, qui a annulé les permis de construire litigieux en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et qui n'implique pas nécessairement la délivrance des permis sollicités ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 600-1 n'imposaient pas au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE, qui poursuit l'annulation de ce jugement, de notifier sa requête d'appel à la société éolienne du Puy de la Blanche ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par cette dernière doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés en défense, ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur les arrêtés du 16 mai 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;
Considérant qu'il était envisagé par la société éolienne du Puy de la Blanche d'implanter sur le massif du Puy de la Blanche un poste de livraison électrique et sept éoliennes d'une hauteur, pales comprises, de 123,50 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation est située dans le périmètre du parc naturel régional de Millevaches en Limousin et plus particulièrement dans la « zone des sources », zone coeur du parc qui fait l'objet d'une protection supplémentaire ; que ce massif, vierge de tout équipement, fait également partie d'un secteur à fort enjeu paysager ; qu'il s'inscrit dans un panorama comprenant la chaîne des Puys ; que compte-tenu de l'intérêt qui s'attache à la préservation de ce paysage naturel emblématique du Limousin, l'implantation de la ferme éolienne, qui, selon les conclusions non sérieusement contestées de la direction régionale de l'environnement et malgré une implantation prévue en léger contrebas des lignes de crêtes derrière des conifères d'une hauteur de trente mètres, serait visible de loin et sous de nombreux angles, porterait par ses dimensions et sa localisation, une atteinte au caractère et à l'intérêt de ce paysage ; que, par suite, le préfet de la Corrèze n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder les permis de construire sollicités en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé, pour annuler les arrêtés attaqués, sur ce qu'ils auraient fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société éolienne du Puy de la Blanche devant le Tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : « (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire. » ;
Considérant que les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application et mentionnent de façon suffisamment précise les faits sur lesquels ils se fondent ; qu'ils sont ainsi motivés conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que cette motivation reprenne le contenu de l'avis de la direction régionale de l'environnement n'affecte pas sa régularité ; qu'elle ne témoigne pas plus de la prétendue renonciation du préfet à l'exercice de son pouvoir d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la société éolienne du Puy de la Blanche soutient que lors de sa réunion du 28 avril 2006, la commission départementale des sites, consultée par le préfet de la Corrèze, était composée de façon irrégulière ; que toutefois, la société ne démontre pas que M. X, architecte paysager, avait une hostilité personnelle à l'égard du projet ; qu'en outre, si M. Pérol, conseiller général de Meymac et membre de la commission, avait manifesté une hostilité de principe à l'égard de l'implantation d'éoliennes dans le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité l'avis de la commission départementale des sites ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant que le préfet n'a commis aucune erreur de fait en relevant que, comme il a été dit plus haut, la zone d'implantation du projet est située dans le périmètre du parc naturel régional de Millevaches en Limousin et plus particulièrement dans la zone coeur du parc ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé les quatre arrêtés du 16 mai 2006 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société éolienne du Puy de la Blanche la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association « Vents de Corrèze » est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société éolienne du Puy de la Blanche devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la société éolienne du Puy de la Blanche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01137