Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008, présentée pour Mlle Pharda X, domiciliée ..., par Me X ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601118 du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2006 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, de nationalité haïtienne, née le 11 mars 1983, est entrée en France clandestinement le 10 juillet 2004 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 6 novembre 2006 du préfet de la Guadeloupe ; que Mlle X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France à l'âge de 21 ans ; qu'elle vit chez sa mère qui a épousé un ressortissant français le 26 octobre 2002 ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que Mlle X ne justifie pas qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu par ailleurs de la courte durée de son séjour sur le territoire français et de ce qu'elle n'établit, ni même n'allègue que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 08BX02319