Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2007, présentée pour la société CASINO CAFETERIA, société par actions simplifiée, dont le siège social est 24 rue de la Montat, BP 306, à Saint Etienne (42008), par Me Bur ; la société CASINO CAFETERIA demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0401096 du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau, n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour l'établissement qu'elle exploite à Anglet ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société CASINO CAFETERIA exploite à Anglet une cafétéria ; qu'elle a été assujettie pour cet établissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 pour un montant de 23 911 euros ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2007 qui, après avoir écarté les termes de comparaison proposés tant par l'administration que par elle-même, n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction de cette cotisation en retenant une valeur locative de l'immeuble fixée par voie d'appréciation directe à 11 034 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales... » ; que ce n'est qu'à défaut, soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ;
Considérant que, pour déterminer la valeur locative de la cafétéria, la société CASINO CAFETERIA a proposé de retenir le local-type n° 85 situé sur la commune d'Anglet correspondant à un local commercial aux caractéristiques voisines occupé par une enseigne Castorama ; qu'alors même que ce local-type avait été construit après le 1er janvier 1970, date de la révision générale, il est constant que sa valeur locative a été arrêtée par comparaison avec des immeubles similaires selon la méthode déterminée au b du 2° de l'article 1498 précité ; que, par suite, la société CASINO CAFETERIA est fondée à soutenir que les premiers juges ont, à tort, écarté ce local-type en raison de sa date de construction postérieure à 1970, alors que cette caractéristique ne faisait nullement obstacle, à elle seule, au choix du local-type comme terme de comparaison ;
Considérant que l'administration persiste devant la cour à soutenir que le local-type n° 85 n'existait pas au 1er janvier 1970 sans contester pour un autre motif la pertinence du terme de comparaison ; que, par suite, la société CASINO CAFETERIA est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe professionnelle procédant de la réduction de la valeur locative de l'établissement en litige d'un montant égal à la différence entre la valeur locative de 11 034 euros, retenue par les premiers juges, et celle fixée par référence au local-type n° 85 inscrit au procès-verbal complémentaire de la commune d'Anglet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CASINO CAFETERIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762 euros au titre des frais exposés par la société CASINO CAFETERIA et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La valeur locative de l'établissement situé à Anglet à raison duquel la société CASINO CAFETERIA a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 est fixée par référence à celle du local-type n° 85 situé à Anglet.
Article 2 : Il est accordé à la société CASINO CAFETERIA pour l'année 2002 une réduction de la cotisation de taxe professionnelle procédant de la réduction de la base d'imposition correspondant à la différence entre la valeur locative fixée à 11 034 euros et celle définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 0401096 en date du 29 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à la société CASINO CAFETERIA une somme de 762 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07BX01745