Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 mai 2008 et en original le 28 mai 2008, présentée pour Mme Françoise épouse , demeurant ... ;
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en sa qualité de conjointe de Français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Berrada, avocat de Mme ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Françoise épouse , de nationalité camerounaise, entrée en France le 29 novembre 2004 après avoir épousé, le 16 octobre 2004, un ressortissant français, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en sa qualité de conjointe de Français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) » ;
Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé en mai 2005 et qu'une procédure de divorce a été engagée ; que si Mme soutient avoir été brutalisée par son époux, elle n'en apporte pas la preuve en produisant deux certificats médicaux illisibles et une déclaration de main courante postérieure à la séparation qui se borne à relater ses propres déclarations ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, d'une part, Mme n'a pas fait état des violences dont elle soutient avoir été victime lorsqu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que, d'autre part, c'est son époux qui a quitté le domicile conjugal et demandé le divorce ; que, dans ces conditions, le préfet ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) » ; que, si l'époux de Mme a reconnu les quatre enfants mineurs de celle-ci, qui vivent au Cameroun, ces derniers sont restés dans leur pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après avoir quitté son épouse, M. ait conservé des relations avec eux ou qu'il subvienne à leurs besoins ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux, qui ne fait pas obstacle à ce que Mme retourne vivre auprès de ses enfants au Cameroun, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ; qu'est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris, la circonstance que la requérante a accouché le 2 juillet 2008, d'un enfant reconnu par un ressortissant français ;
Considérant, en troisième lieu, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal administratif, que l'arrêté attaqué ne faisant nullement obstacle à ce que Mme puisse valablement faire valoir ses droits dans la procédure de divorce engagée par son mari, elle ne saurait utilement prétendre que cette décision porterait atteinte à son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Françoise épouse est rejetée.
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No 08BX01409