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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX00940


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour M. Tom Boy X, demeurant ..., par Me Amar-Touboul ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705555 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser u

ne somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour M. Tom Boy X, demeurant ..., par Me Amar-Touboul ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705555 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 20 mai 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après avoir présenté une demande d'asile dont il s'est désisté et avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 13 février au 12 juin 2004 en tant qu'étranger malade, il a présenté le 3 mars 2006, une demande de titre de séjour en se prévalant d'un pacte civil de solidarité conclu avec une française ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus par arrêté du 21 avril 2006 ; que M. X, n'ayant pas quitté le territoire français, a été interpellé le 26 octobre 2007 et a fait l'objet, le 17 novembre 2007, d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il fait appel du jugement du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 novembre 2007 ;

Considérant que, si M. X se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu le 17 février 2006 avec une française et à supposer que la vie commune entre lui et sa compagne ait été réelle à la date de la décision attaquée, les quatre témoignages non circonstanciés qu'il produit, émanant de son cousin, de cette compagne, de la mère et de la grand-mère de celle-ci, n'établissent pas la réalité d'une vie commune depuis 2005 entre les deux partenaires du pacte ; que le requérant, qui fait état pour la première fois en appel de sa qualité de père d'un enfant français, n'allègue aucune relation suivie avec l'enfant né en Centrafrique en 1998 qu'il a reconnu le 19 février 2008 ; qu'il n'allègue pas davantage une participation de sa part à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la relation dont fait état le requérant et au fait qu'il a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de trente ans en Centrafrique où résident sa mère, ses frères et soeurs et deux de ses enfants, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00940
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AMAR-TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx00940 ?
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