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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX00145


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 18 janvier 2007 et en original le 19 janvier 2007, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Gasquet de la SELARL Morvilliers Sentenac 18 rue Lafayette à Toulouse (31000) ;

Mme Françoise X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie a

u titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 18 janvier 2007 et en original le 19 janvier 2007, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Gasquet de la SELARL Morvilliers Sentenac 18 rue Lafayette à Toulouse (31000) ;

Mme Françoise X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) » ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes qui avaient été portées au crédit du compte courant ouvert au nom de Mme X dans les écritures de la SARL Foies Gras de Gascogne pour des montants de 45 636 F le 15 janvier 2000 et de 57 115 F le 31 décembre 2000, soit un montant total de 102 751 F ;

Considérant que si Mme X soutient qu'à hauteur de 84 986 F, les sommes imposées correspondent à des indemnités kilométriques que la société Foies Gras de Gascogne lui a versées à raison de la mise à la disposition de son véhicule personnel au profit de cette dernière, elle ne produit aucun contrat déterminant les sommes dues par la société en contrepartie de cette mise à disposition, ni aucun élément de nature à justifier le kilométrage effectivement parcouru par ce véhicule pour les besoins de l'activité de la société ; que la requérante ne saurait, à cet égard, utilement faire valoir que l'administration a finalement abandonné le redressement envisagé à l'encontre de la société et portant sur les frais de carburant liés à l'utilisation dudit véhicule ; que, par suite, à défaut pour Mme X de justifier d'une contrepartie aux sommes créditées sur son compte courant d'associé, c'est à tort qu'elle soutient que ces sommes ne constituent pas un revenu distribué imposable dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ; que les sommes en litige ayant été inscrites au crédit de son propre compte courant d'associé, la requérante ne saurait utilement soutenir, à titre subsidiaire, que le gérant de la société doit être regardé comme le seul bénéficiaire des revenus distribués correspondant auxdites sommes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Françoise X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée.

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No 07BX00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00145
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx00145 ?
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