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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 07BX01109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2007 sous le n° 07BX01109, présentée pour M. Alexis X et Mme Corinne X, demeurant ... par la SCP d'avocats Dartiguelongue ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2004 par laquelle le maire de la commune de Bayonne a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Réant pour l'aménagement d'une terrasse ;

2°) d'annuler la déci

sion attaquée et de condamner la commune de Bayonne à leur verser la somme de 2.20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2007 sous le n° 07BX01109, présentée pour M. Alexis X et Mme Corinne X, demeurant ... par la SCP d'avocats Dartiguelongue ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2004 par laquelle le maire de la commune de Bayonne a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Réant pour l'aménagement d'une terrasse ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune de Bayonne à leur verser la somme de 2.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Sornique de la SCP Dartiguelongue, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Barnaba, avocat de la commune de Bayonne ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Bayonne a délivré à la SCI Réant, le 27 avril 2001, un permis de construire en vue de l'extension d'un immeuble à usage de restaurant ; qu'un permis de construire modificatif a été accordé le 9 juillet 2004 à cette société afin d'aménager une terrasse située sur la toiture de l'extension ; que par jugement en date du 16 mars 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2004 présentée par M. et Mme X, voisins de la construction autorisée ; que ces derniers interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que si le dossier de la demande de permis de construire modificatif de la SCI Réant ne comportait pas les vues de coupe exigées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les autres pièces du dossier et notamment les plans de façade permettaient à l'administration de déterminer les dimensions et les caractéristiques de la construction envisagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints aux demandes des permis de construire initial et modificatif que la terrasse dont l'aménagement est autorisé par le permis de construire modificatif litigieux est une extension de l'appartement à usage d'habitation situé au premier étage de la construction ; que cette terrasse est créée sur le local commercial autorisé par le permis initial en date du 27 juillet 2001 ; que les travaux d'aménagement de la terrasse sont de faible importance au regard de ceux autorisés par le permis de construire initial et ne modifient pas la conception globale du projet ; qu'ainsi, alors même que le permis de construire modificatif concernerait une construction dont la destination est différente de celle du permis de construire initial, le maire de Bayonne a pu légalement autoriser cette construction par un permis de construire modificatif ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : « (...) 11.1.2. (... ) b Constructions neuves : toitures (....) Les terrasses et les toitures terrasses recevront un dallage ou tout autre protection destinée à masquer le matériau d'étanchéité. ( ...) 111.1.3 Façades et murs extérieurs. Le rythme des façades doit s'harmoniser avec celui des bâtiments voisins. ( ...) 11.1.4 (...) Ouvrages en toiture. Leur longueur totale ne doit pas dépasser 40% de la longueur du pan de toiture concerné. Les terrasses de toit, sous réserve qu'elles soient en retrait d'au moins deux mètres par rapport au plan vertical de la façade, sont autorisées.» ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande du permis de construire attaqué et des photographies produites dans le cadre de l'instruction, que la terrasse en cause est recouverte, pour masquer le matériau d'étanchéité, de caillebotis dont l'utilisation n'est pas interdite ; que les modifications apportées à la façade du fait de la création de la terrasse ne créent aucune rupture dans l'harmonie avec les façades des bâtiments voisins ; qu'enfin la terrasse autorisée n'a pas une longueur totale supérieure à 40% de la longueur du pan du toit concerné et est bien située en retrait de plus de deux mètres par rapport au plan vertical de la façade ; que par suite les moyens tirés de ce que le permis de construire modificatif méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UB 11.1 du plan local d'urbanisme ne sont pas fondés ou manquent en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme interdirait d'augmenter la hauteur des murs existant en mitoyenneté notamment en utilisant un matériau différent n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance pour le permis de construire querellé, délivré sous réserve des droits des tiers, des dispositions des articles 662 et 678 du code civil ;

Considérant que la circonstance que la SCI Réant aurait effectué des travaux autres que ceux autorisés par le permis de construire litigieux est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bayonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Bayonne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bayonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01109
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP DARTIGUELONGUE-TORTIGUE- MENAUT-SORNIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01109 ?
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