Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2007, présentée pour la SOCIETE TRANSPORT MARITIME DES DEPENDANCES, demeurant Maison Tinedor à La Desirade (97127), par Me Dagnon ; la SOCIETE TRANSPORT MARITIME DES DEPENDANCES demande à la cour :
1° ) de réformer le jugement n° 0200633 en date du 18 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, des contributions supplémentaires de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2° ) de la décharger des impositions et pénalités encore en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE TRANSPORT MARITIME DES DEPENDANCES, qui exploite une activité de gérance de navires de commerce et de gérance de copropriété de navires, de location de locaux professionnels et de location de matériel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1997, 1998 et 1999, à l'issue de laquelle l'administration a opéré des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire de 10 % sur cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée, et assorti les impositions des pénalités prévues par l'article 1728-1 du code général des impôts, s'agissant des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités prévues par l'article 1729 du code s'agissant des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge, à l'exception des pénalités infligées au titre de l'article 1729 du code, assortissant les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % et procédant de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, dont il a prononcé la décharge ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. /Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;
Considérant que, par un avis du 22 novembre 2000 notifié par huissier le 27 novembre 2000, Mme Boubes, inspecteur des impôts, a averti la SOCIETE TRANSPORT MARITIME DES DEPENDANCES qu'elle se présenterait à l'établissement de la société à La Désirade le 12 décembre 2000 afin de procéder à une vérification de comptabilité ; que l'avis est parvenu à la société en temps utile pour lui permettre de se faire assister par un conseil de son choix, comme l'avis mentionnait qu'elle en avait la faculté ; que l'article L. 47 précité n'impose pas à l'administration de fixer la date de la première intervention du vérificateur en fonction des disponibilités du conseil choisi par le contribuable ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu l'article L. 47 précité en refusant de modifier la date d'engagement de la vérification, ainsi que le lui avait demandé la société qui faisait valoir que son expert-comptable ne pouvait se rendre disponible le 12 décembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales applicables aux faits du litige que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour se prononcer sur les désaccords entre la SOCIETE TRANSPORT MARITIME DES DEPENDANCES et l'administration, qui avaient trait au principe d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'au bénéfice de régimes d'exonération ou d'allégement fiscaux, et qui soulevaient des questions de droit alors même que la solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ; que, par suite, le refus de l'administration de saisir la commission n'a privé la société d'aucune garantie prévue par la loi ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif a prononcé la décharge des pénalités infligées à la société en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que le moyen selon lequel la participation alléguée du supérieur hiérarchique du vérificateur aux opérations de vérification faisait obstacle à ce que le supérieur hiérarchique appose ensuite son visa sur la notification de redressement a trait à la procédure d'établissement des majorations, lesquelles ne sont plus en litige en appel ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % :
Considérant qu'aux termes de l'article 217 bis du code général des impôts : « I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant . II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pêche. III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat... » ; que ces dispositions obligent les entreprises relevant de plusieurs secteurs d'activité à tenir une comptabilité distincte faisant apparaître le résultat d'exploitation propre au secteur éligible ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE TRANSPORT MARITIME DES DEPENDANCES exploite une activité regardée par l'administration comme une activité de transport maritime éligible au régime de faveur prévu par l'article 217 bis du code, parallèlement à une activité de loueur d'immeubles et une activité de loueur de matériel, lesquelles ne peuvent bénéficier de ce régime ; que la société n'a pas tenu de comptabilité distincte par secteur d'activité mais s'est bornée à opérer une ventilation des recettes donnant lieu à une répartition forfaitaire de ses produits par secteur ; que, ce faisant, elle s'est privée de la possibilité de justifier du montant exact des résultats susceptibles d'être réduits d'un tiers ; que la société ne peut ainsi prétendre à l'abattement prévue par l'article 217 bis du code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que si la société prétend au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les locaux situés à Baie-Mahault qu'elle donnait en location à la copropriété Caribdésir et dont elle prétend qu'ils étaient des locaux nus, elle ne produit aucun élément, qu'elle seule est en mesure de détenir, et qui permettrait d'établir le fait, alors même que le service a pu constater que lesdits locaux étaient équipés ; que, par suite, la société doit être regardée comme devant être assujettie à la taxe pour cette activité en vertu de l'article 256-I du code général des impôts ;
Considérant que la société ne produit pas non plus les éléments en sa seule possession qui permettraient d'établir que les prestations hors gérance qu'elle a fournies entrent dans le champ d'application des articles 73 B et 73 C du code général des impôts et bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions du 2°, 4° et 7° du II de l'article 262 du code général des impôts ;
Considérant que si l'administration admet en appel que la société exploite une activité de gérance de navire de commerce et de transports maritimes pour laquelle cette dernière peut prétendre à l'exonération de taxe prévue par les articles 262-II-7° et 295-1-1°, il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle n'a pas tenu de comptabilité distincte par secteur d'activité permettant de distinguer les recettes provenant d'opérations exonérées de celles résultant d'opérations imposables ; qu'elle ne saurait se réclamer d'une répartition forfaitaire de son chiffre d'affaires entre les différents secteurs d'activité mentionnés ci-dessus, qui ne permet pas de dissocier la part de ses prestations de gérance de copropriété assujetties à la taxe de celles qui pourraient bénéficier de l'exonération ; qu'ainsi, elle ne peut prétendre au bénéfice des exonérations prévues par ces dispositions ;
Considérant enfin que si la société demande en outre à bénéficier de la déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable de la taxe fictive de 18 810 F afférente au prix d'acquisition d'un camion, l'administration soutient, sans être contredite sur ce point, qu'il a été satisfait à cette demande ; qu'ainsi, cette déduction n'est plus en litige ; que les autres demandes de déduction pour les années 1998 et 1999 sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORT MARITIME DES DEPENDANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSPORT MARITIME DES DEPENDANCES est rejetée.
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N° 07BX00890