Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2007, présentée pour M. Gérard Y demeurant ..., par Me Dousset ;
M. Y demande à la cour :
1° de réformer le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 03610 du 18 janvier 2007 qui n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables du retard dans le diagnostic et le traitement de l'aortite emboligène qu'il a présentée en février 1999 et limité à la somme de 61 089,44 euros l'indemnité due par le Centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe en réparation desdits dommages ;
2° de porter ladite indemnité à 234 500 euros ;
3° de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 100 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y relève appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 janvier 2007, en tant qu'il a limité à la somme de 61 089,44 euros, jugée insuffisante, l'indemnité due par le centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe en réparation des conséquences dommageables du retard dans le diagnostic et le traitement de l'aortite emboligène qu'il a présentée le 16 février 1999 ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 28 342,92 euros correspondant au montant total de ses débours exposés au profit de M. Y ;
Sur la recevabilité des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe :
Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui a été régulièrement appelée en la cause par le tribunal administratif de Basse-Terre, et a ainsi été mise à même de faire valoir ses droits, n'a présenté, devant cette juridiction, aucune demande tendant à ce que ses débours soient pris en compte dans l'évaluation du préjudice subi par M. Y et à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe soit, par suite, déclaré responsable, vis à vis de M. Y, d'un préjudice supérieur à celui dont l'intéressé demandait lui-même réparation ; que, par suite, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'est pas recevable à présenter de telles conclusions pour la première fois en appel ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Basse-Terre, que les fautes, tant médicales que dans l'organisation du service, relevées par le jugement attaqué, et qui ne sont plus contestées devant la cour par le centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe, sont à l'origine du caractère irréversible de l'ischémie sensitivo-motrice provoquée par l'aortite emboligène que présentait M. Y, et de l'amputation du membre inférieur gauche qui en a résulté ; que M. Y, âgé de 52 ans à l'époque des faits litigieux, et dont l'état est jugé consolidé depuis le 3 janvier 2000, demeure atteint, en conséquence de cette amputation, d'une incapacité permanente partielle au taux de 30 % ; que M. Y a droit à la réparation d'un préjudice d'agrément, lié aux difficultés qu'il rencontre désormais pour se livrer aux activités de loisirs qui étaient antérieurement les siennes, et au retentissement psychologique de son handicap, lesquels sont inclus dans la réparation des conséquences non pécuniaires des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé, y compris durant les 10 mois et demi de son incapacité temporaire totale ; que, toutefois, même en tenant compte du préjudice d'agrément, qui sera évalué à 2 000 euros, il n'y a pas lieu de revenir sur l'évaluation globale des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé fixée par les premiers juges à la somme totale de 45 000 euros ; qu'en fixant par ailleurs à 13 000 euros la réparation due au titre des souffrances physiques endurées par M. Y, évaluées par l'expert à 5 ,5 sur une échelle de 7, et à 3 000 euros celle de son préjudice esthétique, qualifié de modéré, soit 3 sur une échelle de 7, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ces chefs de préjudice ;
Considérant qu'il est constant que la part des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant demeurée à la charge de M. Y s'est élevée à 89,44 euros ; que le requérant ne justifie pas des autres dépenses, telles que les frais de déplacements ou de dossier, qu'il allègue ;
Considérant que M. Y n'établit pas que l'interruption des prestations que lui a antérieurement versées l'ASSEDIC de Guadeloupe est imputable à son hospitalisation ; que les autres documents qu'il produit ne justifient pas non plus la perte de revenus qu'il aurait subie pendant la période du 16 février 1999 au 2 janvier 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice corporel global de M. Y a été justement évalué par le tribunal administratif de Basse-Terre à la somme totale de 61.089,44 euros ; qu'ainsi, M. Y n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y et les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe sont rejetées.
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N° 07BX00331