Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE PROMOVIL, dont le siège social est ZA La Pivachière à Pellouailles-les-Vignes (49112), représentée par son président directeur général ;
La SOCIETE PROMOVIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601620 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 06 U 274 et 06 U 275 du maire de Châtellerault en date du 8 juin 2006 la mettant en demeure de supprimer deux dispositifs publicitaires, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Châtellerault la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'environnement;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 19 décembre 2005, deux procès verbaux de constat d'infraction à la législation sur la publicité, les enseignes et préenseignes ont été dressés par un inspecteur des sites assermenté à l'encontre de la SOCIETE PROMOVIL pour deux panneaux publicitaires d'une surface de 12 m² implantés en bordure de la route départementale n° 749, avenue Jean Mermoz à Châtellerault, et au bord de la route nationale n° 10, avant l'échangeur nord ; que, par deux arrêtés du 8 juin 2006, le maire de Châtellerault a mis en demeure ladite société de supprimer ces panneaux et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours, en précisant que si, à l'expiration de ce délai, le dispositif publicitaire incriminé était maintenu, la société serait redevable d'une astreinte de 88,96 euros par jour de retard et par dispositif en infraction ; que la SOCIETE PROMOVIL relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et l'a condamnée à verser à la commune de Châtellerault la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que si la SOCIETE PROMOVIL soutient que les arrêtés litigieux sont entachés d'un vice de procédure pour avoir été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-4 du code de l'environnement : « I. - Toute publicité est interdite ... 4° Sur les arbres ... » ; que cette prohibition, qui a pour objet d'assurer la protection du cadre de vie visée à l'article L. 581-2 du même code, ne saurait être éludée au moyen de l'aménagement d'un dispositif publicitaire procédant lui-même d'une altération apportée à l'aspect d'un arbre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés contestés : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ... » ; que l'article L. 581-30 du même code dispose que : « A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies jointes aux procès-verbaux dressés le 19 décembre 2005, que, s'ils ont été scellés au sol, les deux panneaux publicitaires litigieux ont été implantés à proximité immédiate d'arbres moyennant un important élagage de ceux-ci portant atteinte à leur aspect ; que, dès lors, et sans que la société puisse utilement soutenir qu'elle n'a pas fait procéder elle-même à cet élagage, ces panneaux ont été implantés en violation de la prohibition édictée par les dispositions précitées de l'article L. 581-4 du code de l'environnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... » ; qu'en tant qu'ils précisent que les dispositions précitées de l'article L. 581-30 du code de l'environnement seront mises en oeuvre au cas où la société ne supprimerait pas les dispositifs publicitaires concernés dans le délai de quinze jours, les arrêtés litigieux ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, des « accusations en matière pénale » au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne saurait en tout état de cause être accueilli ;
Considérant qu'en vertu des stipulations du deuxième alinéa de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exercice de la liberté d'expression « peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique ... à la protection ... des droits d'autrui ... » ; que les mesures contenues dans les arrêtés litigieux qui ont été prises au titre des dispositions législatives régissant la publicité, les enseignes et les préenseignes en vue d'assurer, ainsi que le rappelle l'article L. 581-2 du code de l'environnement, la protection du cadre de vie, entrent dans le champ de ces stipulations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à la société par les arrêtés litigieux de déposer les dispositifs publicitaires incriminés dans le délai de quinze jours à compter de la notification des arrêtés litigieux sous astreinte de 88,96 euros par jour de retard ait porté, eu égard aux buts poursuivis par ces mesures, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROMOVIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation des arrêtés du maire de Châtellerault en date du 8 juin 2006 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant que, lorsqu'il prend un arrêté sur le fondement de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, le maire agit au nom de l'Etat ; que, dès lors, la commune de Châtellerault, qui n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif, n'était pas recevable à demander à ce dernier de condamner la SOCIETE PROMOVIL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, qui l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la commune de Châtellerault au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que, ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Châtellerault n'est pas recevable à demander la condamnation de la SOCIETE PROMOVIL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SOCIETE PROMOVIL tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0601620 du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 juin 2007 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PROMOVIL est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Châtellerault aux fins de versement de frais irrépétibles sont rejetées.
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No 07BX01588