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11/12/2008 | FRANCE | N°07BX00234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 07BX00234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2007 sous le n° 07BX00234 et complétée par un mémoire enregistré le même jour, présentée pour Mme Gerty X demeurant ..., par Maître Lasserre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600033 en date du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande de réintégration et de condamnation de la commune d'Apatou à lui verser la somme de 434.136 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;

2°) d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par

jour de retard, sa réintégration dans ses fonctions et de condamner la commune d'Apato...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2007 sous le n° 07BX00234 et complétée par un mémoire enregistré le même jour, présentée pour Mme Gerty X demeurant ..., par Maître Lasserre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600033 en date du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande de réintégration et de condamnation de la commune d'Apatou à lui verser la somme de 434.136 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;

2°) d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sa réintégration dans ses fonctions et de condamner la commune d'Apatou à lui verser la somme de 486.291 euros dans un délai de sept jours suivant la notification du présent arrêt ;

3°) de condamner la commune d'Apatou à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Da Silva subsituant Me Lasserre, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) » ;

Considérant que par un jugement en date du 9 juin 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 3 septembre 2001 par laquelle le maire d'Apatou a licencié Mme X pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2001 et a condamné la commune d'Apatou à verser à Mme X une indemnité de 1.000 euros ; que, saisi d'une demande d'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Cayenne a, par un jugement du 30 novembre 2006, d'une part, ordonné au maire d'Apatou de procéder à la reconstitution des droits sociaux de l'intéressée et d'autre part, rejeté les conclusions tendant à la réintégration de Mme X et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 434.136 euros ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de réintégration et d'indemnisation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune d'Apatou à lui verser une indemnité d'éviction ; que les inexactitudes matérielles dont il serait entaché ont été sans influence sur le sens de la décision ;

Sur la demande de réintégration :

Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de la période dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ;

Considérant que par un contrat du 1er mars 2001, Mme X a été engagée par la commune d'Apatou pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie à compter de cette même date jusqu'au 28 février 2002 ; que la période de validité de ce contrat étant achevée, l'annulation de la décision prononçant le licenciement de Mme X, qui n'avait aucun droit à être titularisée à l'issue de son contrat, n'implique pas que soit ordonnée sa réintégration effective ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X demande, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la condamnation de la commune d'Apatou à lui verser la somme de 486.291 euros correspondant aux salaires et rémunérations accessoires perdus, à l'atteinte à sa réputation, aux troubles dans les conditions d'existence du fait du licenciement illégal et à la gravité des illégalités commises ; que ces conclusions soulèvent des litiges distincts de celui relatif à l'exécution du jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision de licenciement du 3 septembre 2001 et a condamné la commune d'Apatou à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Apatou, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de réintégration et ses conclusions indemnitaires ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Apatou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune d'Apatou le bénéfice des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Gerty X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Apatou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00234
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-11;07bx00234 ?
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