Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2006, présentée pour la SOCIETE REUNION OSSATURE BOIS dont le siège est 136 commune Ango à Sainte Suzanne (97441), par Me Tardan ;
La SOCIETE REUNION OSSATURE BOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401844 en date du 3 août 2006 , par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 295 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ...5°) Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a) les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ; b) les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent » ; que, selon le I de l'article 256 du même code : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 : « La base d'imposition est constituée : ... f) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures » ; que l'article 268 bis, qui figure, de même que l'article 295, dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général des impôts, dispose : « Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le producteur ou l'importateur de matières premières et de produits relevant des dispositions susmentionnées de l'article 295, 1-5° qui en assure accessoirement l'installation ou le montage chez des clients ne doit en principe être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la partie de son activité qui consiste dans l'exécution des travaux d'installation, mais qu'il en va autrement si l'installation de ces matières premières ou produits est au nombre des opérations qui concourent à l'édification d'un immeuble dont le prix comprend à la fois celui des matières et produits fournis et celui de leur mise en oeuvre ; que le principe de neutralité fiscale qui gouverne le régime de la taxe sur la valeur ajoutée commande l'assujettissement à la taxe de l'ensemble des éléments composant le prix facturé au client ;
Considérant que la SOCIETE REUNION OSSATURE BOIS exploite une activité de menuiserie et fabrication d'ossatures et de structures en bois tels que des charpentes, des escaliers, des portes et fenêtres, dont il est constant que la vente entre dans le champ d'application du régime d'exonération prévu par l'article 295, 1-5° du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les matériaux en litige ont été livrés dans le cadre de marchés de construction de maisons à ossature en bois et d'autres bâtiments, auxquels la SOCIETE REUNION OSSATURE BOIS a soumissionné ; qu'en dépit du fait que les matériaux ont été posés par une entreprise distincte constituée par les mêmes associés, leur fourniture par la société requérante doit être regardée comme ayant concouru à l'édification d'immeubles ; que, par suite, la vente de tels biens ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 295, 1-5° ;
Considérant que la note de service 3 CA n° 5/86 du directeur des services fiscaux de la Réunion, en date du 3 juillet 1986, ne comporte, en ce qui concerne les biens qui concourent à l'édification d'un bâtiment, aucune interprétation formelle de la loi fiscale, différente de celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus ; qu'ainsi, la SOCIETE REUNION OSSATURE BOIS ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE REUNION OSSATURE BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE REUNION OSSATURE BOIS est rejetée.
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N° 06BX01674