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27/11/2008 | FRANCE | N°07BX00908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX00908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2007 sous le n° 07BX00908, présentée pour M. Jean-Baptiste X résidant ..., par Me Weyl, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 178.000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait du refus de titularisation dans le corps des professeurs certifiés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 178.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2007 sous le n° 07BX00908, présentée pour M. Jean-Baptiste X résidant ..., par Me Weyl, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 178.000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait du refus de titularisation dans le corps des professeurs certifiés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 178.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2004, au titre du préjudice subi et la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Simon Morel de la société Weyl et Porcheron, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel agricole, a été inscrit sur la liste d'aptitude de professeur certifié de l'enseignement agricole et nommé en application des dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 3 août 1992 stagiaire pour une année ; qu'à l'issue de ce stage effectué durant l'année scolaire 1992-1993, l'administration a fait diverses propositions d'affectation à M. X ; que celui-ci n'a pas donné suite à ces dernières, ce qui a conduit le ministre de l'agriculture et de la pêche à ne pas le titulariser dans le corps des professeurs certifiés et à le réintégrer dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole par une décision en date du 9 juillet 1993 ; que par un arrêt en date du 15 mai 2000 devenu définitif, la cour de céans a annulé pour vice de procédure la décision du 9 juillet 1993 ; que, par un jugement en date du 22 février 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande indemnitaire de M. X tendant à la condamnation de l'Etat en raison de l'abstention fautive de l'administration ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 03 août 1992 : «Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire. Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine» ;

Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il en a été jugé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, l'exécution de l'arrêt du 15 mai 2000, eu égard au motif d'annulation tiré d'un vice de procédure qu'il retient, n'impliquait pas nécessairement la titularisation de M. X dans le corps des professeurs certifiés ; que, dès lors, en ne procédant pas à cette titularisation, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant en second lieu que l'exécution de l'arrêt du 15 mai 2000 impliquait seulement que l'administration soumette pour avis à la commission administrative paritaire compétente la situation de M. X ; qu'ainsi qu'il a été dit, celui-ci avait refusé les affectations proposées ; qu'eu égard à ce refus qui fondait la décision de non titularisation, le défaut de régularisation du vice de procédure n'a pas fait perdre à M. X une chance d'être titularisé et n'a fait naître aucun des préjudices dont M. X demande réparation résultant de la perte des rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait été titularisé dans le corps des professeurs certifiés et des droits à pension y afférents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00908
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;07bx00908 ?
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