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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX02317


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2007, présentée pour M. Abuzer X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703402 du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été consenti en qualité d'étranger malade jusqu'au 24 février 2006, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoi

re et désigné la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2007, présentée pour M. Abuzer X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703402 du 23 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été consenti en qualité d'étranger malade jusqu'au 24 février 2006, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et désigné la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d' établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :(..) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il incombait au médecin inspecteur de santé publique, qui avait précédemment donné son avis favorable à son séjour en qualité d'étranger malade, de motiver spécialement son avis contraire du 23 avril 2007, le secret médical lui interdisait de révéler les informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux ; que l'avis litigieux indique, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 23 avril 2007 ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en suivant cet avis dont il a adopté les termes, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, ni, en utilisant le conditionnel, exprimé un doute sur l'état du requérant ; que, si ce dernier soutient que le secret médical ne saurait lui être opposé, il lui était loisible de produire tous certificats médicaux utiles en vue d'éclairer le préfet sur son état de santé ; qu'enfin, les certificats produits devant les premiers juges se bornent à faire état de troubles oculaires dont le défaut de prise en charge ne peut être regardé comme susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ;

Considérant qu'eu égard à l'entrée en France récente du requérant, célibataire et sans enfant, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour, lequel est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.. » ;

Considérant qu'il ressort l'arrêté attaqué en date du 2 juillet 2007 que le préfet n'a pas visé l'article L. 511-1 précité qui lui donne le pouvoir d'assortir le refus de titre de séjour opposé à M. X d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant une telle obligation est, par suite, insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, et, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de renvoi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi, ensemble lesdites décisions sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 07BX02317


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02317
Numéro NOR : CETATEXT000019831808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx02317 ?
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