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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX00105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX00105


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PAU dont le siège est sis 4 boulevard Hauterive BP 1156 à Pau (64046), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE PAU demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0400423, en date du 7 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. Christian Y et à son épouse, Mme Y, des indemnités de, respectivement, 70 000 et 1 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la cor

onarographie avec test au méthergin pratiquée sur la personne de M. Y, au sein d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PAU dont le siège est sis 4 boulevard Hauterive BP 1156 à Pau (64046), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE PAU demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0400423, en date du 7 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. Christian Y et à son épouse, Mme Y, des indemnités de, respectivement, 70 000 et 1 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la coronarographie avec test au méthergin pratiquée sur la personne de M. Y, au sein de cet établissement, le 26 avril 2001 ;

2° de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Pau par M. et Mme Y ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pottier,

- les observations de Me Coudevylle pour M. et Mme Y,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE PAU relève appel du jugement, en date du 7 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. Christian Y et à son épouse, Mme Y, des indemnités de, respectivement, 70 000 et 1 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la coronarographie avec test au méthergin pratiquée au sein de cet établissement sur M. Y le 26 avril 2001 ; que M. et Mme Y demandent, par la voie de l'appel incident, que lesdites indemnités soient portées à, respectivement, 399 500 et 52 000 euros, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau réclamant quant à elle la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE PAU à lui verser la somme de 95 081,57 euros en remboursement des prestations servies à M. Y ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif de Pau, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que ledit jugement a dès lors été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, et doit, par ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme Y, ainsi que sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE PAU :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, faute d'avoir été mise en cause, ainsi qu'il a été dit, en première instance, n'a pas été mise en mesure d'exposer ses prétentions avant que le tribunal administratif de Pau ne rende son jugement ; que ses conclusions sont dès lors recevables ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PAU :

Considérant que M. Y a subi le 26 avril 2001, dans le service de cardiologie du CENTRE HOSPITALIER DE PAU, une coronarographie destinée à confirmer le diagnostic d'un angor de Prinzmétal évoqué par les praticiens au vu des résultats de la scintigraphie myocardique avec épreuve d'effort qui venait d'être effectuée ; qu'au cours de cet examen, réalisé avec un test au méthergin, le patient a subitement présenté un spasme de l'artère coronaire gauche et fait un arrêt cardiaque ayant nécessité dans l'urgence une angioplastie avec mise en place d'un stent ; qu'en dépit de cette intervention et des traitements ensuite entrepris en réanimation, il demeure atteint de graves séquelles cardiologiques et neurologiques ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Pau, dont le CENTRE HOSPITALIER DE PAU ne soutient pas sérieusement qu'elles méconnaîtraient les données avérées de la science, que si la coronarographie était nécessaire pour déceler les sténoses artérielles du patient et définir le traitement adapté à ces lésions, la réalisation complémentaire, à cette occasion, d'un test au méthergin, dont le risque de complication est connu, était quant à elle à la fois peu indiquée et imprudente, eu égard à la précision des données déjà recueillies lors de la scintigraphie et aux antécédents de M. Y, sujet aux spasmes ; qu'en outre, la dose de ce produit injectée dans l'organisme de l'intéressé, suivant un « protocole standardisé », sans qu'il ait été tenu compte des circonstances susrelevées, était excessive ; qu'aux fautes ainsi commises, qui sont directement la cause de l'accident survenu au cours de l'examen et de ses conséquences, tant cardiaques que neurologiques, doit être ajoutée celle ayant consisté, en cours de réanimation, à ne modifier que tardivement le traitement anticoagulant administré à M. Y qui, ainsi maintenu en dépit d'un effondrement alarmant du taux de globules rouges dans le sang, a provoqué des épisodes de choc hypovolémiques et de graves hémorragies internes, à l'origine de nouvelles complications, notamment une insuffisance rénale, qui ont nécessité une laparotomie et une dialyse ; que ces fautes, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut d'information quant aux risques induits par la réalisation d'un test au méthergin, sont de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PAU ;

Sur la réparation :

En ce qui concerne le dommage corporel de M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions relatives aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée » ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau justifie avoir pris en charge les frais d'hospitalisation et les frais médicaux ou pharmaceutiques exposés par son assuré au cours de l'année 2001 à raison de la faute commise par le centre hospitalier pour un montant de 72 972 euros ; qu'en revanche, elle n'établit pas que les débours qu'elle a exposé postérieurement à l'année 2001 soient la conséquence directe de l'accident médical survenu le 26 avril 2001, alors que l'existence d'un tel lien de causalité a été expressément contestée en défense et ne résulte pas de l'instruction ; qu'il n'y a lieu, dès lors, de ne lui allouer que la somme de 72 972 euros susmentionnée, augmentée des intérêts au taux légal à compter des 21 août 2007 et 7 septembre 2007, à concurrence des sommes de, respectivement, 48 876 et 24 096 euros ;

Sur le préjudice à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. Y, dont l'état est consolidé et qui était âgé de 56 ans lors des faits litigieux, demeure atteint de séquelles neurologiques affectant sa mobilité, en particulier d'une dysthésie de la face antérieure du genou gauche et du tibia, à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 35 % ; que l'accident cardiovasculaire survenu le 26 avril 2001, cause directe d'un infarctus survenu le 11 septembre 2001, a par ailleurs généré une hypertension artérielle et aggravé la pathologie coronarienne antérieure, portant ainsi de 10 à 25 % l'incapacité permanente partielle liée aux affections de nature cardiologique ; que ledit accident est par ailleurs à l'origine de troubles sexuels constitutifs d'une incapacité complémentaire de 15 % ; que le CENTRE HOSPITALIER DE PAU n'apporte aucun élément de nature à établir que ces évaluations, aboutissant à déterminer, au total, un taux d'incapacité permanente partielle consécutif aux fautes commises de 65 %, seraient exagérées ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des conséquences non pécuniaires des troubles dans les conditions d'existence de M. Y, résultant de son handicap, incluant son préjudice d'agrément, non contesté, lié aux difficultés désormais rencontrées pour se livrer aux activités de loisir qui étaient antérieurement les siennes, en évaluant ce poste de préjudice à 60 000 euros ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de fixer à 25 000 euros la réparation due au titre des souffrances physiques très importantes (7/7) endurées par l'intéressé et d'évaluer à 4 000 euros l'indemnité due au titre de son préjudice esthétique, qui est d'importance moyenne (4/7) ;

Considérant enfin qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau des réserves qu'elle entend formuler quant à d'éventuelles prestations futures ;

En ce qui concerne le préjudice de Mme Y :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature endurés par Mme Y du fait du handicap de son époux en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE PAU à lui verser à ce titre une indemnité de 5 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Pau, et taxés par lui à la somme de 500 euros, doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE PAU ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PAU à verser à M. et Mme Y, ensemble, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0400423 du 7 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PAU est condamné à verser à M. Y, à Mme Y et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau des indemnités de, respectivement, 89 000, 5 000 et 72 972 euros, les droits de ladite caisse, ainsi déterminés, devant être augmentés des intérêts au taux légal à compter des 21 août 2007 et 7 septembre 2007, à concurrence des sommes de, respectivement, 48 876 et 24 096 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 500 euros, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE PAU.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PAU versera à M. et Mme Y, ensemble, une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE PAU, de l'appel incident de M. et Mme Y et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau est rejeté.

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N° 07BX00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00105
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx00105 ?
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