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25/11/2008 | FRANCE | N°06BX01802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 06BX01802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2006, présentée pour M. Norbert X demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301395 du Tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 2006, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions encore en litige ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2006, présentée pour M. Norbert X demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301395 du Tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 2006, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions encore en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, modifiée, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1995 à 2000 au motif que son activité ne pouvait être regardée comme celle d'une agence de voyage établie en Allemagne et taxable seulement dans cet Etat membre de la communauté européenne en vertu de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (ci-après la sixième directive), mais qu'il était un organisateur de stages de surf fournis et par suite taxables en France en application de l'article 259 A du code général des impôts ; que M. X demande la décharge du surplus des rappels de taxe qui reste dû après que le Tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des droits pour les années 1995 à 1997, en raison de la prescription qui lui était acquise, et de la majoration de 80% dont a été assorti le rappel en application du 3° de l'article 1728 du code, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la sixième directive : « Régime particulier des agences de voyages - 1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire (...). Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques. /2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'Etat membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services (...) » ; que l'article 2 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, définit le forfait comme « la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants, lorsqu'elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée : a) le transport ; b) le logement ; c ) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative du forfait » ; qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts, qui résulte de la transposition du point c), premier tiret, du paragraphe 2 de l'article 9 de la sixième directive : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : a) prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires, ainsi que leur organisation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, par l'entremise d'une agence dénommée Wellenreiter, école de surf Norbert X, qui dispose d'un bureau et de personnel à Cologne en Allemagne, et qui est enregistrée en Allemagne comme une agence de voyages, propose à une clientèle établie dans ce pays, sous la forme d'un forfait, des stages de surf d'une période de 12 jours se déroulant chaque année entre mai et septembre sur la côte landaise ; que le forfait comprend l'assistance aux préparatifs du voyage, mais non les prestations de transport elles-mêmes, le logement sur place dans des campings dont les places sont louées par l'agence, les cours de surf dispensés par M. X lui-même et par d'autres moniteurs diplômés de la fédération allemande de surf, d'autres activités sportives et de loisirs pour lesquelles M. X fait appel à des animateurs exerçant en qualité de travailleurs indépendants, ainsi que la fourniture des tentes et du matériel sportif et de loisir ;

Considérant que ni la circonstance que le transport des stagiaires à destination et au départ des stages de surf n'est pas assuré par l'agence de M. X et que celle-ci se borne à proposer des prestations d'encadrement sportif et d'hébergement sur le lieu même de la pratique du surf en France, ni non plus la finalité sportive du voyage, ne sont de nature à exclure les prestations en litige du champ d'application de l'article 26 de la sixième directive ; que l'agence ne se limite pas à dispenser un enseignement du surf, comme pourrait le faire un moniteur à destination d'une clientèle de plage déjà sur les lieux, mais propose à ses clients établis en Allemagne un séjour de tourisme sportif sur le littoral landais qui comprend non seulement un hébergement adapté, sur le lieu du stage, mais encore d'autres activités sportives et de loisirs de bord de mer pouvant bénéficier aux stagiaires et aux personnes, membres de la famille ou amis, accompagnant les stagiaires sans pratiquer elles-mêmes le surf ; que ces différentes prestations ne représentent pas une part marginale du coût du séjour mais forment, avec l'école de surf, un forfait de vacances sportives et de plein air destiné à des clients désireux de pratiquer le surf, seuls ou en compagnie de leurs proches, avec le concours d'un encadrement germanophone ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que ces stages soient accessibles à d'autres sportifs que les stagiaires venus d'Allemagne ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme exploitant une activité d'agence de voyages au sens de l'article 26 de la sixième directive, de telle sorte que les produits touristiques commercialisés par l'agence Wellenreiter ont le caractère d'une prestation unique de l'agence offerte à chaque client, taxable en Allemagne et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 259 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. X de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. X des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX01802


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01802
Numéro NOR : CETATEXT000019831766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;06bx01802 ?
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