Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2007, présentée pour M. Michel X demeurant ... par Me Gudin ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 0700973, en date du 24 août 2007, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers du 23 février 2007 d'engager des poursuites pénales pour infraction à la réglementation sur la distillation obligatoire de retrait, et à titre subsidiaire, à ce que la cour de justice des communautés européennes soit saisie d'une question préjudicielle et à la suspension des poursuites ;
2° d'annuler ladite décision ;
3° de surseoir à statuer et de saisir la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la validité des actes communautaires de droit dérivé pris dans le domaine de l'organisation commune du marché vitivinicole et au respect de ses droits subjectifs en matière de production d'eau de vie de Cognac ;
4° subsidiairement, d'ordonner qu'il soit sursis à toute poursuite engagée contre lui ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, viticulteur, a fait l'objet d'un procès-verbal, dressé le 22 mars 2006 par un agent du centre de la viticulture et du cognac de Jonzac, constatant une infraction à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, lequel impose la distillation des excédents, au regard de la « quantité normalement vinifiée », de vins issus de cépages dits « à double fin », classés à la fois comme variétés à raisins de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux de vie à appellation d'origine ; que, par lettre du 23 février 2007, le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers a avisé l'intéressé qu'il serait poursuivi pour ces faits, sur le fondement du 6° de l'article 1794 du code général des impôts, devant le tribunal correctionnel de Saintes ; que M. X relève appel de l'ordonnance, en date du 24 août 2007, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision qu'il estime contenue dans ce courrier, et à ce que soit ordonnée la suspension des poursuites pénales envisagées contre lui ;
Considérant que l'acte par lequel les services de la direction générale des douanes et des droits indirects décident, en application de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales ou des dispositions de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole, de poursuivre pénalement l'auteur de l'une des infractions prévues par l'article 1794 du code général des impôts, ainsi que les constatations de fait justifiant ces poursuites et les opérations d'où elles procèdent, ne sont pas détachables de la procédure suivie devant la juridiction pénale compétente, et ne sauraient dès lors revêtir le caractère de décisions susceptibles d'être déférées à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, de même, il n'appartient en aucune façon au juge administratif d'ordonner la suspension de poursuites pénales ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, qui a statué à tort, fût-ce pour la juger irrecevable, sur la demande de M. X et, par voie de conséquence, de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers n° 0700973 en date du 24 août 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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N° 07BX02127