Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2007, présentée pour la société AGENCE FRANCO EUROPEENNE, société à responsabilité limitée, dont le siège est résidence Le Green place du marché à Hossegor (40150), représentée par son gérant en exercice, par Me Touati, avocat ;
La société AGENCE FRANCO EUROPEENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301892 du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur les sommes inscrites au compte courant d'associé :
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société AGENCE FRANCO EUROPEENNE qui exerçait une activité d'agence immobilière, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de cette société, pour les exercices clos en 1998 et 1999, respectivement les sommes de 348 000 francs (53 052,26 euros) et 322 000 francs (49 088,58 euros), portées au passif du bilan de la société requérante et résultant de l'inscription d'un crédit au compte courant d'associé de Mme Dauga, la gérante, qu'elle a regardées comme non justifiées dans leur principe ; que la société conteste la réintégration de ces sommes dans les résultats des exercices en litige ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... » ;
Considérant qu'il appartient à la société d'apporter les éléments justifiant le principe de l'inscription de ces dettes au passif de son bilan ; que, d'une part, pour contester le bien-fondé de la réintégration opérée, la société AGENCE FRANCO EUROPEENNE soutient qu'elles correspondent à des prêts consentis à titre personnel à Mme Dauga, sans rapport avec l'activité de la société ; qu'elle n'a cependant apporté aucun élément corroborant cette allégation alors même que ces mêmes sommes avaient été inscrites au passif du bilan de la société ; que la société ne saurait faire admettre que la justification de cet endettement personnel a été apportée en faisant valoir que l'administration avait renoncé à imposer à titre de revenus distribués ces sommes entre les mains de Mme Dauga ; que, d'autre part, la société AGENCE FRANCO EUROPEENNE, qui était alors en redressement judiciaire, n'apporte aucune pièce, contrat, facture qu'elle n'aurait pu payer, justifiant l'inscription de la dette au passif de l'entreprise ; que faute d'apporter les justifications de la déductibilité desdits sommes, l'administration était fondée à majorer l'actif net imposable en fin des exercices 1998 et 1999 ; qu'enfin le moyen, selon lequel les soldes retenus sur ce compte courant ne représentaient pas les dettes de la société en fin d'exercice comptable mais des variations de soldes en cours d'exercice, est sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration dès lors que le retrait d'une écriture de passif a pour conséquence, a due concurrence, de majorer l'actif net en fin d'exercice ;
Considérant que si la requérante soutient que, pour une créance antérieure, l'administration aurait admis la déductibilité des sommes inscrites au compte courant de la société, cette seule circonstance ne saurait faire admettre l'existence d'une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur la déduction des charges exceptionnelles :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant que si le recouvrement de plusieurs commissions dues à la société AGENCE FRANCO EUROPEENNE, datant des années 1993 à 1995 et restées impayées en 1998 pour un montant total de 192 717 francs (29 379,52 euros), pouvait apparaître douteux à la clôture de cet exercice, les seules démarches engagées à l'égard des clients concernés par le conseil de la société, qui n'ont pas abouti, ne permettent pas d'établir le caractère irrécouvrable de ces créances à la clôture de l'exercice concerné ; que ce caractère ne saurait être déduit de la circonstance que l'administration n'a pas notifié à la société requérante un redressement de taxe sur la valeur ajoutée sur les commissions restant dues ; que, dès lors et nonobstant la circonstance, inopérante, que des provisions auraient pu être constituées correspondant aux créances douteuses concernées, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme susdite dans le bénéfice des exercices en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AGENCE FRANCO EUROPEENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société AGENCE FRANCO EUROPEENNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AGENCE FRANCO EUROPEENNE est rejetée.
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07BX00365