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13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX00862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2007 sous le n° 07BX00862, présentée pour Mlle Laurence X demeurant ... par Me Drageon, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 30 mai 2005 délivré par le préfet de la Charente-Maritime à la sarl Régie d'énergie éolienne (R.E.E.), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce permis ;

2°) d'annuler

les décisions attaquées et de condamner l'Etat et la sarl R.E.E. à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2007 sous le n° 07BX00862, présentée pour Mlle Laurence X demeurant ... par Me Drageon, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 30 mai 2005 délivré par le préfet de la Charente-Maritime à la sarl Régie d'énergie éolienne (R.E.E.), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce permis ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'Etat et la sarl R.E.E. à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Brugière substituant Me Lachaume avocat de sarl Régie d'énergie éolienne ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative applicables à la date de la présente requête : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R .600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception produits, que Mlle Laurence X a notifié dans le délai de quinze jours, en application des dispositions sus-rappelées, une copie de sa requête à l'auteur de l'autorisation de construire et à son bénéficiaire ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par la sarl Régie d'énergie éolienne et par l'Etat doit être rejetée ;

Considérant que le projet autorisé par l'arrêté attaqué est situé à environ 900 mètres de la propriété de la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de photomontages dont le caractère erroné n'est pas établi, que si la propriété de la requérante est ceinte d'un haut mur et d'un portail de deux mètres de hauteur et que plusieurs haies successives d'arbustes sont situées entre la propriété et le terrain d'implantation des éoliennes, celles-ci seront directement visibles de la propriété compte tenu de leur hauteur et de la topographie des lieux ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a jugé que Mlle X était dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le jugement en date du 22 février 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant en premier lieu, que par arrêté en date du 6 août 2004, le préfet de la Charente-Maritime a prescrit que l'enquête publique relative à la demande du permis de construire cinq éoliennes déposée par la sarl R.E.E. se déroulerait du 20 septembre au 22 octobre 2004 inclus ; que si le commissaire enquêteur a indiqué avoir rédigé ses conclusions le 20 octobre 2004, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête publique qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, une permanence ayant été tenue par le commissaire enquêteur le 22 octobre 2004 et celui-ci ayant pris en compte dans ses conclusions plusieurs observations d'administrés déposées les 21 et 22 octobre 2004 ;

Considérant en deuxième lieu, que le conseil municipal de la Commune de Péré a décidé, par délibération en date du 6 février 2004, d'inclure lors de la procédure de révision du plan d'occupation des sols une modification dudit plan en vue de créer une zone permettant notamment la construction d'éoliennes ; que cette modification, alors même que les éoliennes seraient réalisées par une personne privée et que les retombées économiques pour la Commune de Péré seraient réduites et auraient été mal appréciées par celle-ci, n'est pas dictée par des considérations étrangères à l'intérêt général ; que la circonstance que des conseillers municipaux intéressés en leur qualité de propriétaires fonciers auraient participé au vote de la délibération du 6 février 2004 ne révèle pas, à elle seule, l'existence d'un détournement de pouvoir ; que par suite le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité dont serait entaché le plan d'occupation des sols de la commune, doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, que les circonstances que le rapport du commissaire enquêteur a été établi à la suite d'une enquête publique durant laquelle peu d'administrés ont présenté des observations et que le commissaire enquêteur aurait mal interprété une observation, l'estimant comme «favorable avec réserve» alors qu'elle serait défavorable, ne sont de nature ni à entacher d'irrégularité la procédure suivie, ni à établir que l'instruction du permis de construire reposerait sur un rapport du commissaire enquêteur erroné ;

Considérant en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 111-1 du code l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3-1 et R. 111-14-1 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'urbanisme ; que la Commune de Péré étant dotée d'un plan d'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-3-1 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ne peuvent, par suite, être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » ; que ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ; que Mlle X se borne à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, sans préciser si le permis de construire attaqué aurait dû être assorti de prescriptions spéciales ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; que Mlle X soutient que le permis de construire méconnaîtrait les recommandations du rapport établi par les services de l'Etat «Les éoliennes en Charente-Maritime» en ce qu'il autorise l'implantation des éoliennes à moins de deux kilomètres d'un édifice classé monument historique et à 900 mètres de maisons d'habitation ; que la méconnaissance, d'ailleurs non établie par les pièces du dossier, des recommandations dont il s'agit, ne saurait révéler à elle seule une atteinte au caractère des lieux environnants et des paysages naturels en violation des dispositions sus-rappelées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant en dernier lieu, que la circonstance que la construction d'éoliennes porterait atteinte à la valeur patrimoniale des propriétés proches est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle X doit être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la sarl R.E.E., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la sarl R.E.E. le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la sarl Régie d'énergie éolienne tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00862


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DRAGEON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00862
Numéro NOR : CETATEXT000019771344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00862 ?
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