La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07BX00343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2007 sous le n° 07BX00343, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est 9 place de l'Europe à Rueil Malmaison Cedex (95281), par la SCP d'avocats La Sade - Clusan ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801084 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. et Mme YX la somme de 125.000 euros en réparation du préjudice consistant en la perte de valeur vénale de l

eur propriété située au lieu-dit la Serres de Cazaux sur le territoire de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2007 sous le n° 07BX00343, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est 9 place de l'Europe à Rueil Malmaison Cedex (95281), par la SCP d'avocats La Sade - Clusan ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801084 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. et Mme YX la somme de 125.000 euros en réparation du préjudice consistant en la perte de valeur vénale de leur propriété située au lieu-dit la Serres de Cazaux sur le territoire de la commune de Saint-Gaudens résultant de la mise en service en juillet 1996 de la section Pinas-Estelle de l'autoroute n°A64 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. et Mme YX ;

3°) de condamner M. et Mme YX à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me La Sade, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;

- les observations de Me Raynaud, avocat de M. et Mme YX ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2008 présentée pour les époux YX ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que seuls les dommages qui excèdent ceux que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les riverains d'une autoroute présentent le caractère d'un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par les premiers juges que la propriété de M. et Mme YX est distante de 104,5 m de la clôture marquant la limite du domaine de l'autoroute n°A64 et de 130 mètres de l'axe de cette voie ; que cette autoroute, située en contrebas, n'est pas visible de la maison d'habitation de M. et Mme YX ; qu'enfin les niveaux sonores générés par le trafic se situent en dessous des seuils de 60 et 55 dBa fixés respectivement pour le jour et la nuit par les dispositions de l'arrêté du 5 mai 1995 ; qu'ainsi, M. et Mme YX, qui ne sont notamment pas exposés à des nuisances sonores excessives, ne subissent pas des troubles de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage que les riverains d'une autoroute sont amenés à supporter ; que, dans ces conditions, la présence de l'autoroute n'est pas en elle-même de nature à générer une perte de valeur vénale de leur propriété indemnisable, la dépréciation alléguée ne pouvant ouvrir droit à réparation, quelles que soient les particularités de la propriété en cause, que pour autant qu'elle soit la conséquence du caractère anormal des troubles de jouissance liés à la présence de l'ouvrage et à l'importance du trafic routier ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser aux époux YX la somme de 125.000 euros à titre d'indemnisation ; que par suite, les conclusions incidentes de M. et Mme YX tendant à l'octroi d'une indemnisation supplémentaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 31 juillet 2006 à la somme de 3 315,05 euros TTC ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme YX la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les époux YX devant le Tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions incidentes sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 31 juillet 2006 sont mis à la charge définitive de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;

Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et des époux YX tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00343
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP LA SADE - CLUSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;07bx00343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award