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06/11/2008 | FRANCE | N°08BX00954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 08BX00954


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704837 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 12 septembre 2007 pris à l'encontre de M. Ahmed X et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704837 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 12 septembre 2007 pris à l'encontre de M. Ahmed X et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ahmed X, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 mars 1994 à l'âge de trente-trois ans sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 janvier 1995 ; que lui a ensuite été délivré, le 13 septembre 1995, un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; que ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 5 décembre 2002 ; qu'à la suite d'une demande de changement de statut tendant à obtenir la délivrance d'un certificat de résidence en tant que salarié et malgré le rejet opposé à cette demande le 13 janvier 2005, il a bénéficié de la délivrance de récépissés valant autorisations provisoires de séjour jusqu'au 4 décembre 2007 ; qu'il a renouvelé, le 6 avril 2007, sa demande de délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par arrêté en date du 12 septembre 2007, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par le même arrêté, ladite autorité a également désigné l'Algérie comme pays de renvoi ; que par jugement en date du 4 mars 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève régulièrement appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que s'il est constant que M. X, né en 1961, résidait habituellement en France depuis 1994, donc depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour formulée le 6 avril 2004, il est également constant qu'il y a séjourné en qualité d'étudiant de 1995 à 2002 ; que, par voie de conséquence et en vertu des stipulations susrappelées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté par lequel ladite autorité a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », en 2002, M. X a fait connaître à l'administration sa volonté d'obtenir un changement de statut en produisant une promesse d'embauche en tant que salarié ; que, cependant, un refus a été opposé à cette demande le 13 janvier 2005 ; qu'alors qu'il ne pouvait prétendre ni à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ni à celle d'un titre de séjour en qualité de salarié, lui ont été délivrés de 2002 à 2007 des récépissés de demandes de titres de séjour, valant autorisations de séjour ; qu'il n'est nullement établi, en tout état de cause, que la délivrance desdits récépissés aurait procédé d'un détournement de procédure ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux statue sur une demande de délivrance de titre de séjour effectuée par M. X le 6 avril 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande ne portait pas sur la délivrance d'un titre de séjour mention « étudiant » ; qu'en tout état de cause, l'arrêté critiqué, qui expose, notamment, les raisons pour lesquelles l'intéressé ne peut prétendre obtenir un titre de séjour en tant qu'étudiant ou en tant que salarié comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (...) » ;

Considérant qu'en constatant que M. X ne disposait pas d'un contrat de travail visé favorablement par les services du ministre chargé de l'emploi ni avoir subi le contrôle médical d'usage, pour en déduire qu'il n'était pas en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a commis aucune erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X est entré régulièrement en France en 1994 et y a résidé habituellement depuis, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié en 1996 en Algérie, où résident son épouse et deux de ses trois enfants ; que, de plus, il ne fait état d'aucun élément attestant de son intégration dans la société française ni d'aucun lien personnel en France ; que si un de ses enfants l'a rejoint en 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé dudit enfant nécessiterait sa présence sur le territoire français ni que ledit enfant ne pourrait retourner en Algérie avec son père et auprès de sa mère, de sa soeur et de son frère ; qu'ainsi et en dépit de ce qu'il a exercé en France, à titre accessoire de ses études de 1995 à 2002, différentes activités salariées non qualifiées, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus ; que, de même et sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre le préfet de communiquer à l'instance l'intégralité du dossier administratif de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ;

Considérant que M. X soutient que l'ancienneté de son séjour en France et l'exercice par lui d'activités salariées au cours de ce séjour constituent des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que, par suite et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (...) ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. X, entré régulièrement en France, y a séjourné jusqu'au 5 décembre 2002 sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; qu'il a ensuite bénéficié, jusqu'au 4 décembre 2007, de la délivrance de récépissés de demandes de titres de séjour, valant autorisations de séjour ; que l'article L. 511-4 précité ne comportant pas l'exigence d'un titre de séjour régulièrement délivré mais, seulement, celle d'un séjour régulier pendant au moins dix années, le requérant justifiait, à la date à laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a statué sur sa demande, d'une résidence régulière en France de plus de dix ans sans avoir été pendant toute cette période titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, circonstance qui faisait obstacle à ce qu'il soit prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, par conséquent, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 12 septembre 2007 en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 12 septembre 2007 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704837 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 12 février 2008 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Ahmed X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté.

Article 3 : La demande présentée par M. Ahmed X tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour est rejetée.

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N° 08BX00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00954
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;08bx00954 ?
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