La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2008 | FRANCE | N°07BX01424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 07BX01424


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Lacombe, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501594 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

......................................................

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Lacombe, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501594 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière « Arsim », le service a adressé, le 10 décembre 2003, à M. X, qui en détenait la moitié des parts, une notification de redressement l'informant de ce qu'il était envisagé de remettre en cause, au titre de l'année 2000, le déficit foncier déclaré par lui au motif que la société susdite devait être regardée comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble sis 28 rue de la Pomme à Toulouse dont elle était propriétaire au cours des années 1994 à 2000 ; que, par requête enregistrée le 13 avril 2005 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse, l'intéressé a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont résulté de ce chef de redressement ; que, par jugement du 29 mai 2007, ladite juridiction a rejeté sa requête ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les locaux concernés sont restés vacants au cours des années 1994 à 2000 ; que si le requérant soutient qu'il avait été initialement envisagé d'y établir le siège de la société civile professionnelle Burgan-X-Hiltenbrand, titulaire d'un office notarial, ce projet n'a jamais pu être mis à exécution ; que, de plus, s'il se prévaut de mandats de location confiés à des agences immobilières, en date du 8 et du 16 septembre 1994, du 18 septembre et du 13 novembre 1996, du 21 janvier et du 12 décembre 1997 et du 27 janvier 1999, il résulte de l'instruction que les deux premiers mandats ne portaient que sur une période de six mois au maximum et que, par ailleurs, deux mandats de vente ont également été établis, le 13 novembre 1996 et le 21 janvier 1997 ; qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, les mandats de location étaient effectués sur la base de loyers supérieurs à ceux communément pratiqués pour des locaux commerciaux ; que, dans ces conditions, M. X ne justifie pas que la société civile immobilière précitée aurait accompli à l'époque les diligences suffisantes pour donner à la location l'immeuble dont s'agit ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, ont, sur le terrain de la loi fiscale, regardé ladite société civile immobilière comme s'étant réservée au cours des années considérées la jouissance de ses locaux sis 28 rue de la Pomme à Toulouse ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'il est constant que les locaux en cause n'ont pas été donnés en location, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la documentation administrative de base 5 D 3121 relative au principe d'imputation des déficits fonciers en application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la société civile immobilière « Arsim » aurait engagé dès l'acquisition des locaux dont s'agit, compte tenu de leur vétusté, des travaux destinés à faciliter ou à rendre plus lucrative leur location, il ne produit aucun élément de nature à établir l'exactitude de ses allégations ; que, dans ces conditions et ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas à fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de la réponse ministérielle Charles du 1er octobre 1984 ;

Considérant, en quatrième lieu, et à supposer même que M. X ait entendu se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 3 A-6-04 du 15 octobre 2004, relative aux modalités de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux immeubles à l'égard desquels a été exercée une option pour la taxation des loyers à ladite taxe sur le fondement du 2° de l'article 260 du code général des impôts, les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieux n'entrent pas dans les prévisions de ladite instruction ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'administration a dégrevé les suppléments d'imposition réclamés à l'autre associé de la société civile immobilière « Arsim » est sans influence sur le bien-fondé des suppléments d'imposition en litige ; qu'à elle seule, cette circonstance ne saurait révéler une rupture du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ou devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX01424


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01424
Numéro NOR : CETATEXT000019771351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;07bx01424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award