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06/11/2008 | FRANCE | N°07BX00483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 07BX00483


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour la SA PARNASSE MAIF, dont le siège est Le Pavois, 50 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79029), par Me Chatel et Me Winckler ; la SA PARNASSE MAIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602547 et 0602548 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2004 dans les rôles de la commune de Niort ;

2°) de prononcer la décharge des imposit

ions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour la SA PARNASSE MAIF, dont le siège est Le Pavois, 50 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79029), par Me Chatel et Me Winckler ; la SA PARNASSE MAIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602547 et 0602548 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2004 dans les rôles de la commune de Niort ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA PARNASSE MAIF, ayant une activité d'assurances, fait appel du jugement du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Niort au titre des années 2002 et 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite ... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I ... 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice. Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice ... » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que cette référence n'a pas pour effet de reconnaître à l'autorité réglementaire le pouvoir, réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant l'assiette ou le taux de l'impôt, mais seulement de définir le contenu des éléments comptables énumérés par la loi fiscale ;

Considérant que le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1995, en vigueur au cours des années en litige, prévoit la comptabilisation parmi les produits des placements, aux comptes 7641 et 7642, des profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements et au compte 769, des reprises de provisions pour dépréciation des placements ; que, si les plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières et immobilières de placement figuraient, selon le plan comptable de 1969 précédemment en vigueur, dans des comptes concernant les pertes et profits exceptionnels, le législateur ne peut être regardé, lors de l'adoption de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont sont issues les dispositions de l'article 1647 B sexies, comme ayant entendu exclure de la détermination de la valeur ajoutée des éléments qui, compte tenu de l'importance et de la récurrence qu'ils ont acquis dans l'activité et l'exploitation des sociétés d'assurances, ne sauraient en principe être désormais rattachés à des produits et frais exceptionnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a, à bon droit, intégré dans la valeur ajoutée produite par la société, d'une part, le montant net des cessions de valeurs mobilières par celle-ci et, d'autre part, après avoir tenu compte des dotations aux provisions pour dépréciation des placements, les reprises de ce type de provisions ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de rehaussement, le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée n'entre dans le champ d'application ni du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni, par suite, dans le champ d'application de l'article L. 80 B du même livre ; que, par suite, la position exprimée par l'administration dans la proposition de rectification du 21 juin 2007 concernant la taxe professionnelle de l'année 2005 quant à la prise en compte des provisions et reprises de provisions pour dépréciation des placements ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée par la SA PARNASSE MAIF sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PARNASSE MAIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA PARNASSE MAIF la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposée et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PARNASSE MAIF est rejetée.

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N° 07BX00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00483
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;07bx00483 ?
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