Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour le GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DU PAYS BERGERACOIS, dont le siège social est au lieu dit Fériol à Gageac Rouillac (24240), par Me Philippe Sol, avocat ; le GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DU PAYS BERGERACOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402233-0402234 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DU PAYS BERGERACOIS, l'administration a estimé que l'activité de cette association permettait notamment son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle lui a donc notifié, le 30 août 2002, des redressements de ladite taxe au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que ce groupement relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder la décharge des compléments d'imposition mis en recouvrement, et procédant dudit redressement ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) » ; qu'aux termes de l'article 256A, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; et qu'aux termes de l'article 261-7-1° b : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...) » ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations poursuivant un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
Considérant que si le GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DU PAYS BERGERACOIS a pour objet social, aux termes de ses statuts, l'organisation de soirées familiales d'animations ludiques, artistiques et culturelles, son activité a en fait consisté à organiser dans une salle prise à bail à Saint-Laurent des Vignes (Dordogne), et pouvant contenir deux cent soixante personnes, au moins trois soirées par semaine, de type « loto », chacune d'elles étant parrainée par une association cliente, dont cependant les adhérents n'étaient pas les seuls participants ; que le groupement organisait en effet autour de ces soirées, une large publicité, encaissait le montant des inscriptions, et se chargeait en outre de l'acheminement par autocar, de ceux des participants qui le souhaitaient ; qu'il y exploitait également une buvette ; que nonobstant les résultats déficitaires de ce groupement au cours de la période vérifiée, il résulte de ce qui précède que l'exercice de cette activité qui ne visait pas des personnes particulièrement défavorisées et s'opérait selon des modalités, notamment tarifaires ou de publicité, identiques à celles exercées par des organismes de même nature dans le secteur commercial, ne permettait pas de la faire regarder comme susceptible de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 7-1°b de l'article 261 du code général des impôts, en faveur des associations sans but lucratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; qu'en vertu des articles 1er et 8 du code du commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques et morales « qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » et ont ainsi la qualité de commerçant, sont astreintes à la tenue d'une comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration disposait avant la vérification de comptabilité, d'indices sérieux, tirés de la nature, de l'importance de l'activité déployée et des conditions de fonctionnement de l'association, lui permettant d'estimer que cette dernière se livrait à l'exercice d'activités susceptibles d'entraîner son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et d'exiger de sa part la tenue d'une comptabilité ; que, par suite, l'administration était en droit de vérifier sa comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DU PAYS BERGERACOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement au GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DU PAYS BERGERACOIS de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DU PAYS BERGERACOIS est rejetée.
2
N° 07BX00344