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06/11/2008 | FRANCE | N°06BX01697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 06BX01697


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Louis X, demeurant au ..., par Me Laplagne, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400561 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne, en date du 10 décembre 2003, qui, statuant sur la réclamation d'un propriétaire visé par le remembrement de la commune de Sourzac, a modifié les conséquences de ce remembrement sur sa propre situation ; r>
2°) d'annuler ladite décision du 10 décembre 2003 ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Louis X, demeurant au ..., par Me Laplagne, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400561 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne, en date du 10 décembre 2003, qui, statuant sur la réclamation d'un propriétaire visé par le remembrement de la commune de Sourzac, a modifié les conséquences de ce remembrement sur sa propre situation ;

2°) d'annuler ladite décision du 10 décembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en accueillant, par sa décision en date du 10 décembre 2003, les réclamations dont elle avait été saisie par M. Y et Mme A, propriétaires concernés par les opérations de remembrement, prescrites par le préfet de la Dordogne, dans la commune de Sourzac, la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a été conduite à modifier la situation de l'exploitation de M. et de Mme X, telle qu'elle résultait du projet établi par la commission communale ; que M. X, agissant tant en son nom propre qu'au nom de la communauté formée avec son épouse, relève régulièrement appel du jugement en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural en sa rédaction applicable au litige : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : « 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ... » ; que pour l'application de ces dispositions, la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a, dans sa séance en date du 5 décembre 1996, fixé à plus ou moins 20 %, la limite de la dérogation qu'elles prévoient au respect de la règle d'équivalence en valeur, par nature de culture ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lorsqu'elle a statué sur les réclamations dont elle avait été saisie, la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a nécessairement évalué, en particulier, l'incidence de sa décision sur la situation de M. et Mme X, au regard notamment du respect de la règle d'équivalence par nature de cultures énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural mais qu'à cette occasion, cette commission s'est bornée à vérifier que, s'agissant des terres cultivables de la totalité de l'exploitation des époux X, l'attribution à ces derniers de terres d'une valeur inférieure de 12 % à celle de leurs apports dans cette nature de culture, n'excédait pas ainsi les limites de la tolérance légale ; qu'en procédant ainsi et alors qu'il lui appartenait, en tout état de cause, de procéder à cette appréciation au regard de chacun des comptes de M. X et de la communauté formée par ce dernier et son épouse, la commission a méconnu l'obligation qui était la sienne d'examiner séparément chaque compte de propriété alors qu'au surplus, il est constant que les limites de la tolérance légale ont été méconnues s'agissant du respect du principe d'équivalence des apports et des attributions en prés, au regard de la situation de chacun de ces deux comptes, pris séparément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne en date du 10 décembre 2003 en tant qu'elle a accueilli les réclamations n° 8 et 9 de M. Y et de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 300 euros au profit de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que pour les mêmes motifs, les conclusions présentées, sur ce fondement, par le ministre de l'agriculture et de la pêche, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400561 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne en date du 10 décembre 2003 en tant qu'elle s'est prononcée sur les réclamations n° 8 de M. Y et n° 9 de Mme A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01697
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;06bx01697 ?
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