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30/10/2008 | FRANCE | N°07BX01335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07BX01335


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2007 sous le n° 07BX01335, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, par la SCP d'avocats Favreau-Civilise ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité liquidée au profit de M. ;

2°) de condamner

l'Etat à lui rembourser la somme de 5.008,31 euros au titre des arrérages échus au 3...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2007 sous le n° 07BX01335, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, par la SCP d'avocats Favreau-Civilise ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité liquidée au profit de M. ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5.008,31 euros au titre des arrérages échus au 30 mai 2007 de la pension d'invalidité liquidée au profit de M. , 75% des arrérages à échoir de la rente accident du travail liquidée au profit de M. au fur et à mesure de leur versement ou la somme de 128.113,92 euros au titre de capital représentatif de cette pension et la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2007 sous le n° 07BX01392, présenté pour M. demeurant ..., par la SCP d'avocats Collet-De Rocquigny-Chantelot-Romenville et associés ;

M. demande à la cour :

1° ) de réformer le jugement en date du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il rejette l'indemnisation de certains chefs de préjudices qu'il a subis et indemnise insuffisamment d'autres préjudices ;

2° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38.400 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, la somme de 30.000 euros au titre des souffrances physiques, la somme de 7.500 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 10.000 euros au titre de préjudice d'agrément, la somme de 300.000 euros au titre du préjudice économique, la somme de 2.500.000 euros au titre de l'assistance tierce personne et d'ordonner, si besoin est, une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07BX01335 et n° 07BX01392 présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE et pour M. sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. a été victime le 17 octobre 2002, alors qu'il se rendait à son travail, d'un accident de la circulation sur la route nationale 145 dans le sens Guéret-Limoges, du fait de la mise en double sens de circulation d'une voie habituellement à sens unique, non signalée depuis la bretelle d'accès qu'il avait empruntée ; que par jugement avant dire droit en date du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Limoges a déclaré l'Etat responsable à hauteur de 75 % des conséquences dommageables de l'accident de la circulation de M. ; que par le jugement attaqué en date du 3 mai 2007, le même tribunal a condamné l'Etat à verser d'une part, la somme de 180.450 euros à M. à titre de dommages et intérêts et d'autre part, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE la somme de 84.651,90 euros en remboursement de ses débours ainsi que les sommes relatives aux frais pharmaceutiques de M. au fur et à mesure de leur prise en charge, dans la limite de 9.373,47 euros ; que M. demande à la cour la prise en charge de certains postes de préjudices écartés par les premiers juges et la réévaluation de certains autres ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE demande le remboursement des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité versée à M. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ;

Considérant que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage telles qu'elles ont été modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; que selon ces dispositions qui s'appliquent aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixée et, par suite, à la présente affaire : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise déposé au greffe du Tribunal administratif de Limoges le 31 août 2006, que M. a, notamment, été victime d'un traumatisme crânien, d'un traumatisme thoracique, d'une fracture comminutive ouverte, d'une luxation du tiers inférieur de l'humérus gauche et d'une fracture fermée du col huméral gauche et de l'acromion ; que l'état de l'intéressé n'a été consolidé que le 17 octobre 2006, date à laquelle il a terminé son dernier stage auprès de l'Unité d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation socio-professionnelle (U.E.R.O.S.) de Limoges ; que M. a conservé des séquelles constituées par un syndrome frontal grave avec d'importants déficits cognitifs, mnésiques, attentionnels, exécutifs et visio-perceptifs ; qu'il souffre également d'une très importante raideur de l'épaule et du coude gauches et d'une hémianospie latérale homonyme gauche presque complète, avec conservation de la vision centrale ; qu'enfin, il présente, depuis l'accident, un état épileptique avec des troubles de la conscience maîtrisé par un traitement ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que M. a subi quatre années d'incapacité temporaire totale entre le 17 octobre 2002, date de l'accident et le 17 octobre 2006 ; qu'il a bénéficié durant cette période d'indemnités journalières versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE ; que M. qui ne demandait l'indemnisation d'aucune perte de salaire durant cette période a été implicitement regardé par les premiers juges comme demandant réparation du préjudice lié à la gêne dans la vie courante ; qu'en l'évaluant à une somme de 23.000 euros, ceux-ci ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se soient livrés à une appréciation insuffisante d'une part, des souffrances physiques endurées par M. , évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7, en accordant de ce chef une somme de 7.300 euros et d'autre part, du préjudice esthétique en l'estimant à la somme de 2.300 euros ; que les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que ces montants soient portés respectivement à 30.000 euros et à 7.500 euros ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant en troisième lieu, que si M. prétend qu'il ne peut exercer les activités qu'il pratiquait antérieurement à son accident comme la bicyclette, le bricolage et le jardinage compte tenu des séquelles résultant de l'accident, il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'il subirait, comme l'ont d'ailleurs estimé les premiers juges, un préjudice d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total du poste s'élève à la somme de 32.600 euros ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant en premier lieu, que M. est atteint d'une incapacité permanente partielle de 72% ; que s'il ne conteste pas la somme de 208.000 euros à laquelle le tribunal administratif a évalué le préjudice né de cette incapacité permanente partielle, il demande aussi une indemnité de 300.000 euros au titre du préjudice économique ; qu'il ressort du rapport d'expertise que cette incapacité fait obstacle à toute activité professionnelle ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'indemnisation accordée par les premiers juges au titre du préjudice né de l'incapacité permanente partielle réparait le préjudice économique subi par le requérant ; qu'en évaluant ce préjudice à la somme de 208.000 euros, le tribunal administratif n'en a pas fait une insuffisante appréciation ;

Considérant en second lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE demande le remboursement des arrérages à échoir de la pension d'invalidité de M. sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 77 % alors que l'expert avait conclu à un taux de 72 % ; qu'il appartient à la seule juridiction de déterminer le taux d'incapacité partielle au vu notamment du rapport d'expertise ; qu'il y lieu de fixer celui-ci à 72% ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE justifie devant la cour avoir versé à M. la somme de 6.677,75 euros au titre des arrérages échus de cette pension d'invalidité au 31 mai 2007 ; que le montant du capital de la rente d'invalidité restant à verser s'élève à la somme de 170.818,57 euros ; que lesdits montants ayant été calculés sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 77 % alors que le taux d'incapacité à retenir est, comme il a été précédemment dit, de 72%, il y a lieu de les ramener à la somme totale de 165.970,58 euros ;

Considérant que le total du poste, compte tenu de la somme de 80.142,93 euros représentant le montant des indemnités journalières que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE a versé à M. durant sa période d'incapacité totale temporaire, s'élève à la somme de 454.113,51 euros ;

En ce qui concerne les dépenses liées au handicap :

Considérant que comme il a été précédemment dit, M. a conservé des séquelles constituées par un syndrome frontal grave avec d'importants déficits cognitifs, mnésiques, attentionnels, exécutifs et visio-perceptifs ; que selon le rapport de fin de stage auprès de l'Unité d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation socio-professionnelle (U.E.R.O.S.) de Limoges et le certificat établi le 4 décembre 2006 par le médecin de ce centre, M. n'a pas retrouvé une autonomie totale et a besoin d'une aide pour l'accomplissement de certains actes de la vie quotidienne ; qu'ainsi son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour ; que compte tenu de l'âge de M. , 37 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant le montant de l'indemnité en capital à 90.000 euros ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE justifie avoir versé en raison de l'accident survenu à M. la somme de 12.708,65 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, la somme de 7.608,75 euros au titre des frais d'hospitalisation et la somme de 12.408,17 euros au titre de frais de transports ; que, par ailleurs, les premiers juges ont condamné l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. pour les frais pharmaceutiques dans la limite d'un capital représentatif de 12.497,96 euros, non contesté en appel ; que le montant total de ce poste d'élève à 45.224,23 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global s'élève à la somme de 621.937,74 euros ; que compte tenu de partage de responsabilité fixé par les premiers juges à 75% à l'encontre de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 466.453,31 euros ;

Sur les droits respectifs de M. et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE :

Considérant qu'en application des règles d'allocation des indemnités entre la victime et l'organisme de sécurité sociale ci-dessus rappelées, M. a droit à la somme de 24.450 euros au titre des préjudices personnels, à la somme de 67.500 euros au titre des dépenses liées au handicap ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE a droit à la somme de 33.918,17 euros au titre des dépenses de santé ; qu'en ce qui concerne le poste « pertes de revenus » qui s'élève à la somme de 454.113,51 euros, compte tenu de la fixation de la part de responsabilité de l'Etat à 75%, M. a droit à la somme de 208.000 euros, part de ce poste de préjudice qui n'a pas été réparé par des prestations et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE au solde de ce poste, soit 132.585,14 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'Etat est condamné à verser à M. doit être portée de 180.450 euros à 299.950 euros ; que la somme qu'il est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE doit être portée de 93.373,47 euros à 166.503,31 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser la somme de 1.100 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE et la somme de 1.300 euros à M. ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à M. est portée à 299.950 euros.

Article 2 : La somme que l'Etat est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE est portée à 166.503,31 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 3 mai 2007 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1.100 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE et la somme de 1.300 euros à M. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

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Nos 07BX01335-07BX01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01335
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;07bx01335 ?
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