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30/10/2008 | FRANCE | N°07BX00662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07BX00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2007 sous le n° 07BX00662, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par Me Thévenin, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2007, rejetant ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 21 janvier 2003 de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande de concession d'une allocation temporaire d'invalidité et d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 21.4

48 euros à titre de dommages intérêts ;

- d'annuler la décision de la cai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2007 sous le n° 07BX00662, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par Me Thévenin, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2007, rejetant ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 21 janvier 2003 de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande de concession d'une allocation temporaire d'invalidité et d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 21.448 euros à titre de dommages intérêts ;

- d'annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations du 21 janvier 2003 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

- d'ordonner à la caisse des dépôts de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la condamner à lui verser une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 21.148 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif aux comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 décembre 1994, M. X, agent de maitrîse de la communauté urbaine de Bordeaux, a chuté dans un escalier sur son lieu de travail et a subi un traumatisme à l'épaule droite et au rachis lombaire ; qu'au cours d'une partie de football le 28 novembre 1998, il a été victime d'un accident occasionnant un traumatisme de l'épaule droite et nécessitant une intervention chirurgicale et de nombreux arrêts de travail ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2007, rejetant ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 21 janvier 2003 de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande de concession d'une allocation temporaire d'invalidité et d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 21.448 euros à titre de réparation du préjudice subi en ne percevant pas son entier traitement, alors que ses arrêts de travail étaient imputables à l'accident de service subi en 1994 ;

Sur la compétence :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10.000 euros ; qu'est sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ;

Considérant d'une part, que la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 05-1806, qui soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service, ne comportait aucune conclusion indemnitaire ;

Considérant d'autre part, que la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 03-2687, tendait exclusivement au versement de sommes d'un montant supérieur à 10.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les demandes de M. X ont été jointes par le tribunal administratif de Bordeaux pour y statuer par un seul jugement, que ne relèvent de la compétence de la cour que les seules conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du 23 janvier 2007 de ce tribunal en tant qu'il a statué sur sa demande enregistrée sous le n° 03-2687 ; que les conclusions du requérant dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 03-1806, ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la seule compétence du Conseil d'Etat auquel il y a donc lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 03-2687 :

Considérant que M. X soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions qu'il a présentées tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à l'indemniser de la perte de traitement subie au cours de l'année 1999 ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a effectivement pas statué sur ces conclusions ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal tendant à l'indemnisation de la perte de traitement subie en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté en date du 15 juin 1999, qui n'a été ni retiré ni annulé, le président de la communauté urbaine de Bordeaux a rétabli M. X à plein traitement du 28 décembre 1998 au 31 mars 1999 et du 7 au 29 avril 1999 ; que dès lors, M. X est fondé à demander que la communauté urbaine de Bordeaux, qui ne justifie pas avoir exécuté ledit arrêté, soit condamnée à lui verser une somme de 2.599 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003, date de réception de sa demande préalable, au titre de rappel du traitement correspondant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : « le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou l'accident. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident de service subi en décembre 1994, M. X a produit en janvier 1995 un certificat de guérison et a repris son activité d'agent de maitrise au sein des services de la communauté urbaine ; qu'il ne s'est plaint d'aucune aggravation de son état , alors même qu'il soutient avoir bénéficié de nombreux congés maladie, et a poursuivi ses activités professionnelles comprenant des activités physiques intensives ainsi que ses loisirs sportifs, jusqu'au 28 novembre 1998, date à laquelle il a subi un traumatisme de l'épaule droite au cours d'une partie de football ; que, dès lors, il n'est pas établi que les séquelles dont il souffre depuis novembre 1998 ont pour origine une aggravation des conséquences de l'accident de service subi en décembre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en ne faisant pas bénéficier M. X des dispositions relatives aux accidents de service, la communauté urbaine de Bordeaux n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à réparation à celui-ci ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions sur ce point ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, M. X qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer une somme à la communauté urbaine de Bordeaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser à M. X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement des conclusions de M. X dirigées contre le jugement du 23 janvier 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 03-01806, est renvoyé au conseil d'Etat.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à l'indemniser de la perte de traitement subie au cours de l'année 1999.

Article 3 : La Communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à verser à M. X une somme de 2.599 euros au titre de la perte de traitement subie en 1999. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003.

Article 4 : La Communauté urbaine de Bordeaux versera une somme de 1.300 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00662
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THEVENIN ET SELARL BOISSY-FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;07bx00662 ?
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