La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°06BX02605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 06BX02605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006 sous le n°06BX02605, présentée pour M. Vincent X demeurant ... par Me Miranda, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de la Candélie à Agen et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 31.116,48 euros en réparation du préjudice résultant du non reno

uvellement de son contrat de travail venant à terme le 31 juillet 2004 ;

- d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006 sous le n°06BX02605, présentée pour M. Vincent X demeurant ... par Me Miranda, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de la Candélie à Agen et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 31.116,48 euros en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat de travail venant à terme le 31 juillet 2004 ;

- d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable par le centre hospitalier et de condamner le centre hospitalier de la Candélie à lui verser la somme de 31.116,48 euros à titre de réparation et une somme de 1.220 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de la Candélie à Agen rejetant sa réclamation préalable et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 31.116,48 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son dernier contrat de travail venant à terme le 31 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté par un contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de la Candélie pour occuper des fonctions d'ouvrier à la cuisine centrale de cet établissement ; que ce contrat a été renouvelé à douze reprises jusqu'au 31 juillet 2004 ; que cette succession de contrats à durée déterminée n'a pas fait naître, au bénéfice de M. X, un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, et quelle que soit la nature de l'emploi qu'il occupait, permanent ou non, la décision de ne pas reconduire M. X dans ses fonctions ne présentait pas le caractère d'un licenciement mais celui d'un non renouvellement de contrat ; qu'une telle décision pouvait intervenir légalement dès lors que l'intéressé ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que cette décision n'étant par ailleurs pas la conséquence de la suppression de l'emploi occupé par M. X, ainsi d'ailleurs que celui-ci le reconnaît lui-même, elle n'avait pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire ; qu'il s'ensuit que le refus de renouveler le contrat de M. X ne présente pas de caractère fautif et n'ouvre pas droit à indemnisation au profit de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de se prononcer sur le caractère de l'emploi de M. X, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Candélie à Agen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la Candélie à Agen tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Candélie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 06BX02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02605
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MIRANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-30;06bx02605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award