Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006 sous le n°06BX02605, présentée pour M. Vincent X demeurant ... par Me Miranda, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de la Candélie à Agen et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 31.116,48 euros en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat de travail venant à terme le 31 juillet 2004 ;
- d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable par le centre hospitalier et de condamner le centre hospitalier de la Candélie à lui verser la somme de 31.116,48 euros à titre de réparation et une somme de 1.220 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de la Candélie à Agen rejetant sa réclamation préalable et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 31.116,48 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son dernier contrat de travail venant à terme le 31 juillet 2004 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté par un contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de la Candélie pour occuper des fonctions d'ouvrier à la cuisine centrale de cet établissement ; que ce contrat a été renouvelé à douze reprises jusqu'au 31 juillet 2004 ; que cette succession de contrats à durée déterminée n'a pas fait naître, au bénéfice de M. X, un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, et quelle que soit la nature de l'emploi qu'il occupait, permanent ou non, la décision de ne pas reconduire M. X dans ses fonctions ne présentait pas le caractère d'un licenciement mais celui d'un non renouvellement de contrat ; qu'une telle décision pouvait intervenir légalement dès lors que l'intéressé ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que cette décision n'étant par ailleurs pas la conséquence de la suppression de l'emploi occupé par M. X, ainsi d'ailleurs que celui-ci le reconnaît lui-même, elle n'avait pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire ; qu'il s'ensuit que le refus de renouveler le contrat de M. X ne présente pas de caractère fautif et n'ouvre pas droit à indemnisation au profit de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de se prononcer sur le caractère de l'emploi de M. X, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Candélie à Agen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la Candélie à Agen tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Candélie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX02605