Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2006 sous le n° 06BX02121, présentée pour la SCI SOFIMAT, dont le siège est 2 bd du Commandant Charcot Aytre (17440), par la SCP d'avocats Pielberg Butruille ;
la SCI SOFIMAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502121-0502443 du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de la commune de La Rochelle en date du 28 juillet 2005 lui délivrant un permis de construire un immeuble collectif rue des peupliers ;
2°) de rejeter la demande de l'Association pour la protection du littoral rochelais ;
3°) de condamner l'Association pour la protection du littoral rochelais à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2006 sous le n° 06BX02127, présentée pour la COMMUNE DE LA ROCHELLE par Me Brossier, avocat ;
la COMMUNE DE LA ROCHELLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502121-0502443 du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 28 juillet 2005 délivrant à la SCI SOFIMAT un permis de construire un immeuble collectif rue des peupliers ;
2°) de rejeter la demande de l'Association pour la protection du littoral rochelais ;
3°) de condamner l'Association pour la protection du littoral rochelais à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Lecomte-Roger, substituant Me Brossier, avocat de la
COMMUNE DE LA ROCHELLE ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société Dumas Henri Participations était partie en première instance ; qu'elle avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; qu'elle est par suite irrecevable à intervenir à la présente instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. » et qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet en litige est située dans la zone Uc du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA ROCHELLE en bordure de la rue des peupliers, elle-même en limite de la zone Naxb ; que si la parcelle est incluse dans une ZNIEFF, elle constitue l'extrême marge d'une zone constituée de remblais qui, selon le rapport d'expertise environnementale établi par l'association Nature environnement 17, n'a pas révélé d'éléments patrimoniaux et joue uniquement un rôle en tant qu'espace tampon ; qu'en outre, si ainsi que l'ont retenu les premiers juges ce même rapport préconise l'extension de la ZNIEFF, c'est dans une toute autre zone que celle concernée par le projet en litige ; qu'enfin, de nombreuses constructions sont implantées à proximité ; que dès lors, cette parcelle ne peut être regardée comme un espace protégé constituant un site remarquable au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour annuler le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'aucun autre moyen qu'il appartiendrait à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, n'a été soulevé par l'Association pour la protection du littoral rochelais tant devant le Tribunal administratif de Poitiers que devant la cour ; qu'il s'ensuit que la SCI SOFIMAT et la COMMUNE DE LA ROCHELLE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LA ROCHELLE en date du 28 juillet 2005 délivrant à la SCI SOFIMAT un permis de construire un immeuble collectif rue des peupliers ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI SOFIMAT et de la COMMUNE DE LA ROCHELLE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Dumas Henri Participations n'est pas admise.
Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 3 août 2006 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'Association pour la protection du littoral rochelais devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la SCI SOFIMAT et de la COMMUNE DE LA ROCHELLE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX02121 - 06BX02127