Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2006 sous le n° 06BX01424, présentée pour le PORT AUTONOME DE BORDEAUX, dont le siège est palais de la Bourse place Gabriel à Bordeaux (33000) par Me Wickers, avocat ;
Le PORT AUTONOME DE BORDEAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 2006 le condamnant à verser à la société TMS Dorsch la somme de 230.547.85 euros et à la société Securitas Bremer Allgemeine Vesicherungs Aktiengesellschaft la somme de 439.850,04 euros avec intérêts au taux légal ;
- de rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société TMS Dorsch et ses assureurs devant le tribunal ;
- de condamner la société TMS Dorsch et ses assureurs à lui verser une somme de 5.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Wickers, avocat du requérant ;
- les observations de Me Le Borgne de la H.MC LEAN ASSOCIES, avocat de la société TMS Dorsch et de la société Securitas Bremer Allgemeine Vesicherungs Aktiengesellschaft ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour la société TMS Dorsch ;
Considérant que le 4 novembre 1999, alors qu'il remontait l'estuaire de la Gironde à destination d'Ambès, le pétrolier Dorsch, appartenant à la société Dorsch, après avoir franchi les bouées 55-52a dans la passe de Cussac, a ressenti des vibrations aux points kilométriques 37.6 et 38.5 et pris de la gîte sur tribord ; qu'il a été constaté à son arrivée à Ambès que le ballast 9 était totalement rempli d'eau et que le ballast 8 l'était partiellement, en raison d'un enfoncement perforant de la double coque en partie amont du navire, dû à un talonnement du fond du chenal ; que le PORT AUTONOME DE BORDEAUX interjette appel du jugement du 10 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société Dorsch et l'a condamné à verser à cette société une indemnité de 230.547,85 euros et à la société Securitas Bremer Allgemeine Vesicherungs Aktiengesellschaft, son assureur, une somme de 439.850,04 euros en réparation des préjudices résultant des avaries subies par le navire Dorsch ;
Considérant que, pour retenir la responsabilité du PORT AUTONOME DE BORDEAUX, le tribunal administratif a considéré que l'absence d'information particulière des navires de fort tonnage sur la différence de profondeur constatée entre le 4 novembre 1999 et le précédent relevé effectué le 25 octobre 1999, constituait un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le PORT AUTONOME DE BORDEAUX effectue mensuellement des relevés bathymétriques des cotes de l'estuaire, communiqués aux pilotes qui fixent, à partir de ces données, les seuils de profondeur pour le passage des navires ; qu'il justifie également effectuer des opérations de dragage régulières des fonds du chenal d'accès au port d'Ambès ; qu'il résulte des relevés bathymétriques effectués le 25 octobre 1999 par le PORT et communiqués aux pilotes le 27 octobre suivant, que la cote de la passe de Cussac entre les bouées 55 et 52 A était de 7,10 mètres ; qu'à la suite de l'accident du Dorsch, un dragage a été effectué par le PORT dans la passe de Cussac ne permettant de détecter aucun obstacle particulier au fond du chenal et relevant une cote de 6.90 mètres entre les mêmes bouées, dont les requérantes n'établissent pas le caractère erroné, soit une différence de 20 cm avec la profondeur relevée le 25 octobre 1999 ; qu'une telle différence de niveau, résultant d'une évolution naturelle des fonds marins dont l'engraissement constitue un phénomène connu, ne présentait pas une importance telle qu'elle devait faire l'objet d'une signalisation particulière aux capitaines et aux pilotes, qui se doivent d'intégrer ce phénomène sédimentaire dans leurs prévisions de routes, et à qui il appartient de prévoir une marge de sécurité suffisante pour assurer le passage des navires sans encombre, en fonction des caractéristiques de ceux-ci, des relevés bathymétriques qui leur sont communiqués et des heures de marées ; que le PORT AUTONOME DE BORDEAUX justifie ainsi avoir procédé à l'entretien normal du chenal d'accès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE BORDEAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société TMS Dorsch la somme de 230.547,85 euros et à la société Securitas Bremer Allgemeine Vesicherungs Aktiengesellschaft la somme de 439.850,04 euros avec intérêts au taux légal ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le PORT AUTONOME DE BORDEAUX , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Dorsch et à la société Basler Securitas la somme qu'elles réclament sur leur fondement ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Dorsch et la société Basler Securitas à verser au PORT AUTONOME DE BORDEAUX une somme de 2.000 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Dorsch et de la société Securitas Bremer Allgemeine Vesicherungs Aktiengesellschaft devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La société Dorsch et la société Basler Securitas venant aux droit de la société Securitas Bremer Allgemeine Vesicherungs Aktiengesellschaft verseront une somme de 2.000 euros au PORT AUTONOME DE BORDEAUX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Dorsch et de la société Basler Securitas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX01424