Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2007 sous le n° 07BX00977, présentée par M. Jean-Claude Y demeurant ... ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401273, en date du 25 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cilaos du 4 mai 2004 nommant Mme Marie-Suzelle X en qualité d'agent technique territorial stagiaire à compter du 1er août 2004 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Béguin pour la commune de Cilaos,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y, agissant comme membre du conseil municipal, et qui ne se prévaut d'aucune autre qualité, ne peut être admis à demander l'annulation de l'arrêté attaqué nommant Mme X en qualité d'agent technique territorial stagiaire qu'en établissant que les prérogatives de ce conseil n'ont pas été respectées par cet arrêté ; que, par suite, le moyen présenté par lui à ce sujet est le seul à l'examen duquel il y ait lieu de procéder ;
Considérant que, si la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre relèvent, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, de la compétence du conseil municipal, M. Y n'apporte aucun élément de nature à établir que la délibération du conseil municipal de Cilaos portant création de l'emploi auquel a été nommée Mme X n'aurait pas été effectivement votée, alors que cette délibération mentionne qu'elle a été adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil municipal ; que, si ladite délibération ne précise pas expressément le nombre d'emplois d'agents titulaires créés, celui-ci se déduit du tableau des effectifs dont elle porte approbation ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris sans que l'emploi auquel il pourvoit ait été préalablement créé par le conseil municipal de Cilaos et qu'il a été ainsi porté atteinte aux prérogatives du conseil municipal ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée sans même qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à la commune de Cilaos la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cilaos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07BX00977