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28/10/2008 | FRANCE | N°07BX00503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2008, 07BX00503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2007, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Me Lavaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502447, en date du 28 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, maintenues à sa charge au titre de l'année 2000 et mises en recouvrement le 31 mai 2002 ;

2°) de le décharger desdites cotisations et pénalités ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2007, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Me Lavaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502447, en date du 28 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, maintenues à sa charge au titre de l'année 2000 et mises en recouvrement le 31 mai 2002 ;

2°) de le décharger desdites cotisations et pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 28 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, maintenues à sa charge au titre de l'année 2000 et mises en recouvrement le 31 mai 2002 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que l'article 111 du même code dispose : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ;

Considérant qu'il est constant que, au cours de l'année 2000, le compte bancaire personnel de M. X a été crédité, par virements successifs opérés depuis celui de la société Bardages Couvertures Industriels (BCI), dont l'intéressé était l'un des associés et le gérant de fait, des sommes d'un montant total de 873 757 francs (133 203,39 euros) ; que, sur la base de justificatifs produits par M. X, l'administration a admis après réclamation du requérant, qu'une partie de ces sommes d'un montant de 502 524 francs (76 609,29 euros), ne constituaient pas des revenus distribués ; qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, il incombe à M. X d'apporter la preuve que, comme il le soutient, le solde des sommes qu'il a ainsi appréhendées, d'un montant de 371 233 francs (56 594,10 euros) a été affecté au paiement de charges et dépenses de la société BCI, qui faisait l'objet d'un interdit bancaire, et constituait pour partie des salaires, de telle sorte que ces sommes ne pouvaient pas non plus être regardées comme des revenus distribués ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire des calendriers manuscrits de réunions de chantiers, dépourvus de valeur probante, M. X n'établit pas avoir exposé, pour le compte de la société, des frais de déplacement excédant ceux que l'administration a admis à concurrence de 21 091,47 euros (138 351 francs), représentant un total de distances parcourues de 54 706 kilomètres ; qu'à défaut de tout commencement sérieux de preuve en ce sens, il ne saurait en tout état de cause utilement invoquer les termes de la réponse ministérielle faite à M. Lyautey, député, le 8 juillet 1954, recommandant aux services fiscaux de ne pas refuser la déduction de frais exposés au seul motif qu'ils ne sont pas assortis de documents formant preuve certaine ; que, par ailleurs, ni la liste de dépenses que M. X a lui-même établie, sans l'assortir d'aucun justificatif de leur engagement dans l'intérêt de la société BCI, ni la circonstance qu'il aurait subi au cours de l'année 2000 un « appauvrissement » personnel ayant conduit à la saisie d'une partie de ses biens ne peuvent suffire à démontrer la réalité de charges prétendument assumées pour le compte de la société BCI, en sus de celles que l'administration a retenues en réponse à la réclamation préalable de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que les sommes en litige correspondraient, à concurrence de 21 952,66 euros (144 000 francs), aux salaires qui lui étaient dus par la société BCI, dont il dit avoir été également l'employé, les bulletins de paie versés aux débats, pour la plupart manuscrits, ne sauraient suffire à établir la réalité de ces allégations, alors que M. X ne justifie d'aucun contrat de travail conclu avec la société BCI, ni ne peut produire aucune écriture comptable de la société dont il était le gérant de fait, attestant du versement de ces salaires ou de la déclaration de telles charges par l'entreprise, que la réalité des virements bancaires mentionnés sur les bulletins de paye susmentionnés n'est pas non plus établie, et que la déclaration de revenus du requérant pour l'année 2000 portait, à la ligne « traitements et salaires », la mention « néant » ;

Sur les pénalités :

Considérant enfin que l'administration établit la mauvaise foi de M. X en relevant que ce dernier s'est abstenu à la fois de mentionner sur sa déclaration de revenus celles des sommes qui, virées sur son compte personnel depuis celui de la société BCI, étaient laissées à sa disposition en tant que revenus distribués, et, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, de tenir la comptabilité des dépenses exposées pour le compte de celle-ci, le requérant ayant ainsi manifesté sa volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors les pénalités prévues par l'article 1729-1 du code général des impôts ont pu être à juste titre appliquées par l'administration fiscale à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00503
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-28;07bx00503 ?
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