Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour M. Binda X, élisant domicile chez Me Patricia Missiaen, 121 cours Alsace et Lorraine à Bordeaux (33000), par Me Patricia Missiaen, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704307 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 septembre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en ce qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 octobre 1982, relève régulièrement appel du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le mois suivant ;
Considérant, en premier lieu, que M. X ne soulève en appel aucun moyen relatif à la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger « résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; qu'au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge médicale en France ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que si M. X soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né en France le 18 mars 2005, cette allégation ne saurait être regardée comme établie par la production d'une attestation de Mme Y, ressortissante sénégalaise et mère de l'enfant, postérieure à la décision contestée ; qu'en outre et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la circonstance que depuis le mois de mars 2007 il verse mensuellement 15 € sur un contrat d'assurance vie établi au nom de son enfant ne suffit pas à justifier de cette participation, eu égard notamment aux modalités de tenue d'un tel compte ;
Considérant, également, que si M. X fait état de la présence en France de la famille de son ex-compagne, titulaire d'un titre de séjour, il en est séparé aux termes mêmes de son mémoire « depuis quelques mois » alors que, par ailleurs, il ne justifie ni même n'allègue être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine ;
Considérant, dès lors, que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la date ainsi que des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 mars 2002, selon ses déclarations, et eu égard aux effets de la mesure lui enjoignant de quitter le territoire français, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait, par l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte également que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Concernant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment et notamment à l'absence de preuve de la contribution effective de M. X à l'entretien et l'éducation de son enfant, pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet de la Gironde n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX00237