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23/10/2008 | FRANCE | N°07BX00148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 07BX00148


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403079 et n° 0501127 du 22 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à obtenir :

- la revalorisation de la pension de retraite qui lui a été servie du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973 ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages qui lui sont dus, assortis des intérêts moratoires ;<

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403079 et n° 0501127 du 22 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à obtenir :

- la revalorisation de la pension de retraite qui lui a été servie du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973 ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages qui lui sont dus, assortis des intérêts moratoires ;

- une injonction à l'Etat de lui verser les arrérages qui lui sont dus, assortis des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 160 € par jour de retard ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 138 000 €, avec intérêts de droit à compter du 2 février 2005, dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 160 € par jour de retard ;

- la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le préjudice patrimonial qu'il a subi ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Maylie, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une première requête n° 0403079, M. X a demandé au Tribunal administratif de Toulouse la revalorisation de la pension de retraite qui lui a été servie du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973 ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages qui lui sont dus, assortis des intérêts moratoires ; que, par une seconde requête n° 0501127, il a demandé au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 138 000 €, assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de la cristallisation de sa pension entre le 1er septembre 1965 et le 13 novembre 1973 ; que, par un jugement en date du 22 novembre 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par M. X ; que ce dernier demande l'annulation dudit jugement ;

Sur la compétence de la Cour :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14, alors en vigueur, fixait ce montant à 8 000 € ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ;

Considérant, d'une part, que la première requête de M. X, qui soulevait un litige en matière de pensions, ne comportait aucune conclusion indemnitaire ;

Considérant, d'autre part, que la seconde requête de M. X tendait exclusivement au versement de sommes d'un montant supérieur à 8 000 € ;

Considérant, enfin, que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les requêtes de M. X ont été jointes par le Tribunal administratif de Toulouse pour y statuer par une seule décision, que les conclusions du requérant dirigées contre le jugement dudit tribunal, en tant qu'il a rejeté sa première requête n° 0403079, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de cette requête au Conseil d'Etat ; qu'en revanche, le jugement des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2006 de ce tribunal en tant qu'il a statué sur sa seconde requête n° 0501127 ressortit à la compétence de la Cour de céans ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et qui a atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction alors applicable, fixait à 8 000 € le montant maximal au dessus duquel le juge administratif ne peut statuer seul ;

Considérant que le litige porté par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 138 000 € en réparation des préjudices subis en raison de la cristallisation de sa pension militaire de retraite ; qu'il ressort des dispositions susmentionnées que ces conclusions, qui concernaient un litige en matière de pensions, entraient dans le champ d'application du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance que le montant de l'indemnité demandée excédait le seuil de 8 000 € ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ne pas avoir été rendu par une formation collégiale ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X tendant à l'octroi d'une indemnité égale à la perte pécuniaire qu'il aurait subie du fait de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en procédant à la cristallisation de sa pension, qui ont, de fait, le même objet que ses conclusions tendant à la revalorisation de ladite pension et au versement des arrérages y afférents et sont fondées sur la même cause juridique, ne sont pas recevables ; qu'à cet égard, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de son droit à un procès équitable et de son droit à un recours effectif, garantis, respectivement, par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où, en tout état de cause, il a disposé d'un recours effectif à l'encontre de la décision par laquelle sa pension de retraite a été cristallisée dès la date d'intervention de ladite décision, soit le 25 décembre 1965 ;

Considérant en second lieu, que le requérant n'a apporté pas plus en appel qu'en première instance, aucune justification ni évaluation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il prétend avoir subis en conséquence de la faute commise par l'Etat lors de la concession de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête n° 0501127 tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 138 000 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0403079 sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0501127 sont rejetées.

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N° 07BX00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00148
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-23;07bx00148 ?
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