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20/10/2008 | FRANCE | N°07BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 07BX01825


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE BEAUTIRAN (Gironde), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BEAUTIRAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 juin 2007 qui, à la demande du préfet de la Gironde, a annulé l'arrêté du maire de BEAUTIRAN du 21 juillet 2006 refusant à M. Y un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE BEAUTIRAN (Gironde), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BEAUTIRAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 juin 2007 qui, à la demande du préfet de la Gironde, a annulé l'arrêté du maire de BEAUTIRAN du 21 juillet 2006 refusant à M. Y un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Kerdoncuff, collaborateur de Me Dufranc, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 21 juillet 2006, le maire de la COMMUNE DE BEAUTIRAN a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par M. Y le 4 mai 2004 ; que la COMMUNE DE BEAUTIRAN fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par le préfet de la Gironde, a annulé ce refus ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 février 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. François Peny, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes, sans en excepter les déférés au juge administratif de décisions estimées illégales, « à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nominations dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir d'un montant de 200 000 euros » ; qu'en vertu de cette délégation de signature, qui n'est pas imprécise et qui ne porte pas sur la totalité des compétences du préfet, M. Peny avait compétence pour déférer devant le tribunal administratif le refus de permis de construire opposé le 21 juillet 2006 à M. Y ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire litigieux a été transmis à la préfecture le 26 juillet 2006, date d'enregistrement par le bureau du courrier de celle-ci ; que la commune n'apporte pas la preuve d'une réception plus précoce ; que le recours gracieux du préfet de la Gironde, formé le 27 septembre 2006, est ainsi intervenu dans le délai de recours de deux mois francs à compter de la réception de l'arrêté, de sorte que, contrairement à ce que soutient la commune, il a pu valablement proroger le délai de recours contentieux prévu à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par cet article ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune sur le fondement dudit article doit, dès lors, être rejetée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 (...). L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (...) » ; que l'article L. 111-7 du même code dispose : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) » ; qu'enfin, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication...ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 août 2004, le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. Y était expiré ; que l'expiration de ce délai a fait naître, à cette date du 4 août 2004, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, un permis de construire tacite ; que, pour faire échec à la naissance d'un tel permis, la commune ne saurait utilement se prévaloir d'une lettre du maire en date du 2 août 2004 contenant une décision de sursis à statuer opposée à la demande de permis déposée par M. Y dès lors, d'une part, qu'il est constant que cette décision ne répondait à aucun des cas dans lesquels un sursis à statuer peut légalement être ordonné en vertu de l'article L. 111-7 précité du code de l'urbanisme, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait revêtu un caractère exécutoire, la commune ne fournissant aucune justification de ce qu'elle ait été transmise au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que le refus de permis de construire opposé à M. Y le 21 juillet 2006 s'analyse ainsi en un retrait du permis de construire tacite du 4 août 2004 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date du 21 juillet 2006, le délai de recours contentieux était, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, expiré ; que, dans ces conditions, ce refus de permis de construire est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUTIRAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du préfet de la Gironde, annulé l'arrêté du maire de BEAUTIRAN du 21 juillet 2006 refusant à M. Y un permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BEAUTIRAN la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAUTIRAN est rejetée.

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No 07BX01825


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : GUILHAUME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01825
Numéro NOR : CETATEXT000019737081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;07bx01825 ?
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