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16/10/2008 | FRANCE | N°08BX00606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08BX00606


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2008 sous le n° 08BX00606, présentée pour M. Benziane X, demeurant ..., par Me Germain-Benezeth, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0440576 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour sur place ses quatre enfants et de la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de

la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2008 sous le n° 08BX00606, présentée pour M. Benziane X, demeurant ..., par Me Germain-Benezeth, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0440576 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour sur place ses quatre enfants et de la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à son fils, M. Mohamed Amine X, un certificat de résidence d'une durée de validité de 10 ans dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Mohamed Amine X :

Considérant que M. Mohamed Amine X a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence, sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France» ; que la mise en oeuvre de ces stipulations ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de regroupement familial qui méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Benziane X et son épouse, entrés en France en avril 2001, sont tous deux titulaires depuis le 27 décembre 2003 d'un certificat de résidence algérien d'une validité de 10 ans ; que M. Benziane X a déposé le 2 septembre 2003 une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de leurs enfants Mohammed Amine, né le 22 septembre 1985, Manal, née le 16 janvier 1987, Sarra, née le 18 mars 1991 et Amira, née le 1er septembre 1996, qui les avaient rejoints sur le territoire français dès novembre 2001 ; qu'au regard de ces circonstances, le refus du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2004 d'admettre au séjour les enfants de M. Benziane X en raison de l'insuffisance de ressources dont dispose l'intéressé porte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. Benziane X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2004 et de la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, codifié à l'article R411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. » ;

Considérant que M. Mohamed Amine X, né le 22 septembre 1985, était mineur le 2 septembre 2003, date du dépôt de la demande de regroupement familial sur place présentée par M. Benziane X ; qu'alors même qu'il est majeur à la date à laquelle statue la Cour de céans, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il remplit la condition de minorité requise pour le bénéfice du regroupement familial ; que dès lors, l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. Mohamed Amine X se serait par ailleurs modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, implique nécessairement l'admission de celui-ci à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. » ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. Benziane X et son épouse sont titulaires d'un certificat de résidence algérien d'une validité de 10 ans ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. Mohamed Amine X un certificat de résidence algérien d'une validité de 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Benziane X la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Mohamed Amine X est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2007, la décision du 8 avril 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour sur place les quatre enfants de M. Benziane X et la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mohamed Amine X un certificat de résidence algérien d'une validité de 10 ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. Benziane X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 08BX00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00606
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GERMAIN-BENEZETH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;08bx00606 ?
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