Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2007 sous le n° 07BX01986, présentée pour l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN venant aux droits de l'ASSOCIATION SOLEIL ET BIGORRE par Me Fellonneau, avocat ;
L'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées a refusé l'autorisation de licenciement de M. X et de la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé ce refus ;
2°) d'annuler ces deux décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Fellonneau, avocat de l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. X, salarié protégé, présentée le 10 octobre 2003 par l'ASSOCIATION SOLEIL ET BIGORRE, l'inspecteur du travail de la première section des Hautes-Pyrénées s'est fondé, dans sa décision du 11 décembre 2003, d'une part, sur le harcèlement moral dont était victime le salarié concerné de la part de son employeur et d'autre part, sur l'existence d'un lien entre les mandats détenus par M. X et la demande de licenciement ; que sur recours hiérarchique de
l'ASSOCIATION SOLEIL ET BIGORRE, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, par la décision attaquée en date du 11 juin 2004, confirmé le refus de licenciement en substituant aux motifs sus-évoqués le seul motif de la rupture du contrat de travail préalablement à la demande d'autorisation de licenciement, du fait de sa modification substantielle sans l'accord préalable de M. X ;
Considérant que par courrier en date du 1er juillet 2003, M. X informait son employeur qu'en raison des modifications substantielles de son contrat de travail, il s'estimait licencié et qu'il prenait acte de la rupture dudit contrat ; qu'à compter du 6 juillet 2003, il a cessé d'exercer ses fonctions au sein de l'association ; qu'il est constant que le contrat de travail était rompu le 10 octobre 2003, date de la demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. X ; que, par suite, le ministre était tenu, comme il l'a fait, de refuser l'autorisation sollicitée par la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN à payer à M. X la somme de 1.300 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DIETETIQUE ET THERMALE DE CAPVERN versera à M. X la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX01986