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16/10/2008 | FRANCE | N°07BX01334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07BX01334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2007 sous le n° 07BX1334, présentée pour la S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE, ayant son siège 387 route de Saint-Simon à Toulouse (31082), par la SCP d'avocats Branquart-Chastanier ;

La S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Habiba X, annulé la décision en date du 14 janvier 2004 de l'inspecteur du travail et la décision en date du 12 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de

la cohésion sociale autorisant le licenciement de Mme X ;

2°) de rejete...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2007 sous le n° 07BX1334, présentée pour la S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE, ayant son siège 387 route de Saint-Simon à Toulouse (31082), par la SCP d'avocats Branquart-Chastanier ;

La S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Habiba X, annulé la décision en date du 14 janvier 2004 de l'inspecteur du travail et la décision en date du 12 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant le licenciement de Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de Mme X, déléguée du personnel, secrétaire du comité d'entreprise et conseillère prud'homale, présentée par la S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE, était fondée sur le détournement de fonds du comité d'entreprise commis par celle-ci à des fins personnelles pour un montant de 3.435,46 euros ; que les faits, ainsi reprochés à Mme X, n'ont pas été commis à l'occasion de l'exécution par l'intéressée de son contrat de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des décisions d'autorisation de licenciement litigieuses que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail aient vérifié si le maintien dans l'entreprise de Mme X, brancardière au bloc opératoire de la S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE était possible, compte tenu de la répercussion de ses actes sur le fonctionnement de la clinique eu égard à la nature de ses fonctions professionnelles ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail avaient entaché leur décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tibunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 janvier 2004 de l'inspecteur du travail et la décision du 12 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme X le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01334
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BRANQUART-CHASTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-16;07bx01334 ?
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